Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
2025R00147
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
591 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Février 2025 par M. Jean-Patrick BOURDOIS, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00147

DEMANDEUR

SARL [Adresse 1] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Février 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2025, la SARL B B R [Z] DE LA SABLIERE a formulé les demandes suivantes :

Déclarer recevable et bien fondée la société BBR [Z] DE LA SABLIERE en ses demandes ;

Condamner la société [N] (sous l'enseigne BISTROT DE CHAVILLE - BDC) à payer, à titre provisionnel, à la société BBR [Z] DE LA SABLIERE les sommes suivantes : 1.897,04 € TTC - en règlement de 6 factures établies sur la période du 01/06/2024 au 08/06/2024

Cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation - ledit taux étant lui-même augmenté de 10 points et ce, à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées ; et

240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 6 factures impayées à l'échéance).

Condamner la société [N] (sous l'enseigne BISTROT DE CHAVILLE - BDC) à payer à la société BBR [Z] DE LA SABLIERE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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Condamner la société [N] (sous l'enseigne BISTROT DE CHAVILLE - BDC) aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les 6 factures impayées, le décompte au 08/06/2024, le courrier recommandé avec AR du 30/11/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable et bien fondée la société BBR [Z] DE LA SABLIERE en ses demandes ;

Condamnons la société [N] (sous l'enseigne BISTROT DE CHAVILLE - BDC) à payer, à titre provisionnel, à la société BBR [Z] DE LA SABLIERE les sommes suivantes : 1.897,04 € TTC - en règlement de 6 factures établies sur la période du 01/06/2024 au 08/06/2024

Cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation - ledit taux étant lui-même augmenté de 10 points et ce, à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures concernées ; et

240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 6 factures impayées à l'échéance).

Condamnons la société [N] (sous l'enseigne BISTROT DE CHAVILLE - BDC) à payer à la société BBR [Z] DE LA SABLIERE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [N] (sous l'enseigne BISTROT DE CHAVILLE - BDC) aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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