Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2025R00135
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Février 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00135

DEMANDEUR

SARL PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [T] [K] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SAS [M] SOFTWARE [Adresse 3] comparant par M. [G] [B] Dirigeant de la SAS [M] SOFTWARE [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 18 Février 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 Janvier 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :

SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;

DECLARER les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;

CONDAMNER la société [M] Software au paiement par provision de la somme de 4.200 € au titre du règlement de la facture ;

CONDAMNER la société [M] Software au paiement de la somme de 840€ au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;

CONDAMNER la société [M] Software au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

PRONONCER une astreinte journalière à l'égard de la société [M] Software d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au paiement total des sommes dues ;

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SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

CONDAMNER la société [M] Software à payer à la société Publimag la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [M] Software aux entiers dépens.

La SAS [M] SOFTWARE comparaît en la personne de son dirigeant, M. [L] [B], sans conclure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Le défendeur nous fait part de son souhait de cesser toute publication et ne remet en cause ni le montant ni la somme réclamée, mais la façon de faire de la SARL PUBLIMAG ;

La SARL PUBLIMAG, vu que la SAS [M] SOFTWARE ne conteste pas le principal réclamé, nous indique renoncer à toutes ses autres demandes, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de ce jour, les parties nous font part de leur accord, la SAS [M] SOFTWARE s'engageant à régler le principal d'ici la fin de la semaine ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 € et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Prenons acte de l'accord des parties sur le règlement du principal de la somme provisionnelle de 4 200 € et ce avant la fin de la semaine suivant le prononcé de la présente ordonnance ;

Déboutons la SARL PUBLIMAG pour le surplus de ses demandes ;

Condamnons la SAS [M] SOFTWARE à payer à la SARL PUBLIMAG, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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