Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2025R00105
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
513 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00125

DEMANDEUR

SARLU AMP [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Pierre - Alexis AMET [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS CDP DISTRIBUTION [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025, la SARLU AMP a formulé les demandes suivantes :

Déclarer la demande de la Société AMP « VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée, Condamner, pour les causes sus exposées, la Société CDP FINE WINES à payer et porter à la AMP « VIDAL ASSOCIATES » :

11 760 € TTC correspondant aux 2 factures n° Fva24-0117 et Fva24-0201

325,41 euros d'intérêts,

40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la société CDP FINE WINES à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société CDP FINE WINES aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Subsidairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et fixer une date pour qu'il soit statué au fond.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de recrutement, les rapports transmis, les factures, l'email, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la demande de la Société AMP « VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée,

Condamnons la Société CDP FINE WINES à payer et porter à la AMP « VIDAL ASSOCIATES » :

11 760 € TTC correspondant aux 2 factures n° Fva24-0117 et Fva24-0201 325,41 euros d'intérêts,

40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société CDP FINE WINES à payer à la société AMP « VIDAL ASSOCIATES » la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société CDP FINE WINES aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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