Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2025R00101
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
577 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 4 Février 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00101

DEMANDEUR

SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1]

comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL B.N.D.C. [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 Janvier 2025, la SA ENI GAS & POWER FRANCE a formulé les demandes suivantes :

DÉCLARER la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER à titre provisionnel, la société BNDC à payer à la ENI GAS ET POWER FRANCE les sommes de : * 19 275,30 euros (dix-neuf mille deux cent soixante-quatorze euros et trente centimes) : montant des factures émises du 20 juin 2023 au 22 novembre 2024, suivant décompte ci-joint arrêté au 10 octobre 2024 à partir des intérêts moratoires de 3,15 % (taux BCE) majoré de 10 points, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement * 200 euros (deux cents euros) : montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (5 factures x 40 euros) contractuellement prévue article 7-3

LA CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Page 2 sur 3

RAPPELER le caractère provisoire de la décision à intervenir.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de fourniture d'énergie en date du 09-03-2023, décompte de la somme due arrêtée au 10 octobre 2024, les factures impayées, la mise en demeure du 05-02-2024, la mise en demeure en date du 12/09/2024 avec AR du 14-09-2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la SA ENI GAS & POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

Condamnons à titre provisionnel, la SARL B.N.D.C. à payer à la SA ENI GAS & POWER FRANCE les sommes de : * 19 275,30 euros (dix-neuf mille deux cent soixante-quatorze euros et trente centimes) : montant des factures émises du 20 juin 2023 au 22 novembre 2024, suivant décompte ci-joint arrêté au 10 octobre 2024 à partir des intérêts moratoires de 3,15 % (taux BCE) majoré de 10 points, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 200 euros (deux cents euros) : montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (5 factures x 40 euros) contractuellement prévue article 7-3,

Condamnons la SARL B.N.D.C. à payer à la SA ENI GAS & POWER FRANCE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la SARL B.N.D.C. aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.