Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00092
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00092
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU LE NID D'AIGLE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 Janvier 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société LE NID D'AIGLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.034,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 22 novembre 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société LE NID D'AIGLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société LE NID D'AIGLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société LE NID D'AIGLE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 4 juillet 2024 et du 8 juillet 2024, la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024, la lettre de relance du 5 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur fait état que le principal de la somme a été réglé.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal a été réglé,
Condamnons la Société LE NID D'AIGLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société LE NID D'AIGLE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société LE NID D'AIGLE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
[…]
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.