Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00082
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 508 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00082
DEMANDEUR
SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [W] [E] [J] AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU AVENIR & BOIS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Janvier 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence, condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.521,94€ TTC,
Condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des intérêts de retard pour un montant de 815,04 euros et de l'indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 828,29 euros.
Condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société AVENIR & BOIS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'offre de prix de location du 10 mars 2023, la facture du 30 septembre 2024, la mise en demeure du 23 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur fait état d'une créance actualisée pour un montant de 2 821.91 euros.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons que la Société CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 2821.94€ TTC,
Condamnons la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des intérêts de retard pour un montant de 815,04 euros et de l'indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 828,29 euros.
Condamnons la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société AVENIR & BOIS aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.