Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2025R00081
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
545 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00081

DEMANDEUR

SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [Y] [D] [U] AVOCAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL BM BAT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 Janvier 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes :

Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence, condamner la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.990,58€ TTC,

Condamner la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 240 euros, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 884,21 euros et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 898,59 euros.

Condamner la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société BM BAT aux entiers dépens.

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Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande du 8 avril 2024, 30 avril 2024 et 28 mai 2024, les factures émises d'avril à août 2024, la mise en demeure du 12 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons et jugeons que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, condamnons la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.990,58€ TTC,

Condamnons la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 240 euros, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 884,21 euros et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 898,59 euros.

Condamnons la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la Société BM BAT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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