Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2025R00068
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
517 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00068

DEMANDEUR

SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU N.B ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025, la SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

CONDAMNER la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 56.655,64 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 53.231,45 € et de l'assignation pour le solde ;

CONDAMNER la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société N.B ASSURANCES aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de partenariat CONV-0123 du 21 février 2023, les bordereaux mensuels de commissions, l'extrait de compte tiers au 1er décembre 2024, le courriel du 24 mai 2024, l'accord de remboursement du 14 juin 2024, la mise en demeure du 29 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le demandeur fait état de l'actualisation de sa créance à la hausse pour un montant total de 58 181.16 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Jugeons la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamnons la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 58 181.16 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 53.231,45 € et de l'assignation pour le solde ;

Condamnons la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société N.B ASSURANCES aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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