Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00047
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
600 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00047

DEMANDEUR

SDE DIGILAB SOLUTIONS SAL Offshore Sayfo [Adresse 1] [Localité 1] Liban [Localité 2] [Localité 1] Liban LIBAN comparant par Me Pierre-[Localité 3] ROUSSEAU [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS PHOENIX ALLIANCE [Adresse 3] comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025, la SDE DIGILAB SOLUTIONS SAL Offshore a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société PHOENIX ALLIANCE à payer à la société DIGILAB SOLUTIONS SAL Offshore, à titre de provision, les sommes suivantes :

13 949,40 € au titre du solde de la facture INV 298 du 28 juin 2024 majorée des intérêts moratoires ;

20 185,19 € au titre de la facture INV 301 du 26 juillet 2024 ;

9 208,56 € au titre de la facture INV 308 du 31 août 2024 ;

10 212,19 € au titre de la facture INV 311 du 30 septembre 2024.

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d'échéance.

Condamner la société PHOENIX ALLIANCE à payer à la société DIGILAB SOLUTIONS SAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société PHOENIX ALLIANCE aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 22 avril 2025, les défendeurs nous demandent de :

Dire et juger que des contestations sérieuses s'opposent à toutes condamnations provisionnelles de la société PHOENIX ALLIANCE, tant en ce qui concerne les QUATRE (4) factures litigieuses, qu'en ce qui concerne le montant des intérêts de retard sollicités en appliquant le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d'échéance,

Subsidiairement,

En cas de condamnation provisionnelle de la société PHOENIX ALLIANCE, conditionner son exécution à la fourniture par la société DIGILAB SOLUTIONS SAL OFFSHORE d'une garantie bancaire,

A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée à l'encontre de la société PHOENIX ALLIANCE,

Accorder à la société PHOENIX ALLIANCE la possibilité d'exécuter le montant des condamnations prononcées à son encontre en VINGT QUATRE (24) échéances mensuelles, la première à intervenir le 15ème jour suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir.

En toutes hypothèses,

Condamner la société DIGILAB SOLUTIONS SAL OFFSHORE à verser à la société PHOENIX ALLIANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 24/06/2025 à 10h30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 24/06/2025 à 10h30 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

€uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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