Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00033
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 491 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00033
DEMANDEUR
SAS ORSYS [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ENGIE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024, la SAS ORSYS a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme principale de 4.863,60 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 200,00 € en application de la clause pénale ;
CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande du 21 juin 2021 et du 21 mai 2021, les factures du 4 mars 2022, du 15 mai 2022 et du 13 mai 2022, les feuilles de présence, les demandes d'inscription, le décompte, la lettre recommandée du 27 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ; Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ; Condamnons à titre provisionnel la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme principale de 4.863,60 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 200,00 € en application de la clause pénale ; Condamnons la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ENGIE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.