Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00031
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00031
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]
DEFENDEURS
Mme [V] [A] [Adresse 3] non comparant
M. [X] [Q] [Adresse 3] non comparant
SNC [Q] - [A] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Décembre 2024, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », Monsieur [X] [Q] es qualité de gérant associé indéfiniment et solidairement responsable et Madame [V] [A] es qualité de gérante associée indéfiniment et solidairement responsables de la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 8.535,36 € à payer à compter du 5 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Page 2 sur 3
CONDAMNER solidairement la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », Monsieur [X] [Q] es qualité de gérant associé indéfiniment et solidairement responsable et Madame [V] [A] es qualité de gérante associée indéfiniment et solidairement responsables de la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », Monsieur [X] [Q] es qualité de gérant associé indéfiniment et solidairement responsable et Madame [V] [A] es qualité de gérante associée indéfiniment et solidairement responsables de la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 15 mai 2024, le retrait d'agrément, la déclaration d'appel à la caution, le relevé de compte certifié conforme par CAMCA, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 27 mai 2024, 11 juin 2024, 27 juin 2024 et 3 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons solidairement la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », Monsieur [X] [Q] es qualité de gérant associé indéfiniment et solidairement responsable et Madame [V] [A] es qualité de gérante associée indéfiniment et solidairement responsables de la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 8.535,36 € à payer à compter du 5 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Page 3 sur 3
Condamnons solidairement la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », Monsieur [X] [Q] es qualité de gérant associé indéfiniment et solidairement responsable et Madame [V] [A] es qualité de gérante associée indéfiniment et solidairement responsables de la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons solidairement la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », Monsieur [X] [Q] es qualité de gérant associé indéfiniment et solidairement responsable et Madame [V] [A] es qualité de gérante associée indéfiniment et solidairement responsables de la société [C] exerçant son activité sous le nom commercial « LE COLIBRI », aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
70,98
euros, dont TVA 11,83 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.