Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00021
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 491 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00021
DEMANDEUR
SAS SOLATECH [Adresse 1] comparant par Me [V] [C] [Adresse 2] et par Me JOHANNA BRITZ [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL ADN CONCEPT [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024, la SAS SOLATECH a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SARL ADN CONCEPT exerçant sous le nom SOLAR ENERGIE à payer à la SAS SOLATECH :
La somme de 54 683.41 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les devis, les factures, les conditions générales de vente, les échanges de mail, le décompte, la lettre de transport, la mise en demeure du 20 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 € et déboutons le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL ADN CONCEPT exerçant sous le nom SOLAR ENERGIE à payer à la SAS SOLATECH :
La somme de 54 683.41 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.