Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2025R00012
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
900 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

Référé numéro : 2025R00012

DEMANDEURS

SA AXIMA Concept [Adresse 1] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 2] Cabinet CRTD [Localité 1] [Adresse 3] et par Me [O] [P] [Adresse 4]

SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE [Adresse 5]

comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 2] Cabinet CRTD [Localité 2] et par Me ARMELLE DEBUCHY [Adresse 4]

DEFENDEURS

SA ETABLISSEMENTS [G] SA [Adresse 6]

comparant par Me Jessica HATCHIKIAN [Adresse 7] et par Me [T] [F] [Adresse 8]

SDE QBE EUROPE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE [Adresse 9]

comparant par Me STEPHANIE LARUBERT [Adresse 10]

SASU [K] [H] INDUSTRIE [Adresse 11]

comparant par Me STEPHANIE LARUBERT [Adresse 10]

SA GENERALI IARD [Adresse 12] comparant par Me [V] [Y] [Adresse 13]

Débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 Novembre 2024, SA AXIMA Concept et SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE assignent SA ETABLISSEMENTS [G] SA, SDE QBE EUROPE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE, SASU [K] [H] INDUSTRIE et nous demandent de lui déclarer l'ordonnance de référé du

24 octobre 2023

commune, à la SA ETABLISSEMENTS [G] SA, SDE QBE EUROPE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE [H] INDUSTRIE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE, SASU [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREUR ASSUREU

Par conclusions la SA ETABLISSEMENTS [G] SA nous demande de :

Donner acte à la société ETABLISSEMENTS [G] de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant aux mérites de la demande des sociétés AXIMA CONCEPT ET AXIMA REFRIGERATION et de ses plus expresses protestations et réserves ;

Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés

Par conclusions, la société GENERALI nous demande de :

Accueillir l'intervention volontaire de la Compagnie GENERALI, la dire recevable et bien fondée,

Rendre communes et opposables à la Compagnie GENERALI es-qualité d'assureur RC de SIEMO l'ordonnance initiale du 24.10.23 et les opérations en cours de Monsieur [B],

Réserver l'article 700 et les dépens.

Par conclusions les demandeurs nous demande de :

DEBOUTER la société GENERALI ès qualité d'assureur de SIEMO de sa demande d'intervention volontaire,

ORDONNER une extension de la mission confiée à Monsieur [B] par Ordonnance de référé en date du 24 octobre 2023 en la rendant également commune et opposable aux sociétés [K] [H] INDUSTRIE, ETABLISSEMENTS [A] [Q] et QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société [K] [H] INDUSTRIE,

ORDONNER une extension de la mission confiée à Monsieur [B] par Ordonnance de référé en date du 24 octobre 2023 en la rendant également commune et opposable à la société GENERALI ès qualité d'assureur de la société SIEMO, à la demande des sociétés AXIMA CONCEPT et AXIMA REFRIGERATION,

RESERVER les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

Par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2023 nous avons désigné Monsieur [B], en qualité d'expert.

La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que SA ETABLISSEMENTS [G] SA, SDE QBE EUROPE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE, SASU [K] [H] INDUSTRIE et SA GENERALI IARD assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Prenons acte de l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD et lui faisons valoir ce que de droit,

Prenons actes des protestations et réserves des défendeurs tant à l'oral le jour de l'audience que par conclusions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'ordonnance de référé du

24 octobre 2023

commune à la SA ETABLISSEMENTS [G] SA, SDE QBE EUROPE ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [K] [H] INDUSTRIE, SASU [K] [H] INDUSTRIE et SA GENERALI IARD, qui devront intervenir dans les opérations en cours.

Déboutons pour le surplus des demandes.

Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable.

Réservons les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

109,52

euros, dont TVA 18,25 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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