Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01616
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 16 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01616 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IR4J AFFAIRE : [L] / [R] MINUTE :
Copie exécutoire : le 27/04/2026 Me Mohamed ANEGAY Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL [Localité 1]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au Barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mohamed ANEGAY, avocat au Barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort, Déclare la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce ; Dit la loi marocaine applicable au divorce ; Dit que les conséquences du divorce sont soumises à la loi marocaine en ce qui concerne les demandes prévues par cette loi (demande de don de consolation formée par l'épouse) et à la loi française (loi du for) pour les autres demandes non prévues par la loi marocaine (usage du nom, liquidation du régime matrimonial, date des effets du divorce) ; Prononce, sur le fondement de l'article 114 du Code de la famille marocain, le divorce entre: - Mme [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Maroc) et - M. [E] [R] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Maroc) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 au Consulat du Maroc à [Localité 5] ; Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ; Constate que Mme [Y] [L] ne sollicite pas le paiement du montant restant dû de la dot (Sadaq), ni de pension de viduité, ni de don de consolation ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 07 décembre 2020 ; Rappelle que Mme [Y] [L] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ; Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : les samedis et dimanches, outre la moitié des vacances scolaires ; Constate l’état d’impécuniosité de M. [E] [R] et le dispense, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra à M. [E] [R] de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Mme [Y] [L] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la Caisse d’Allocations Familiales ;
Déboute en conséquence Mme [Y] [L] de sa demande de condamnation de M. [E] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Condamne Mme [Y] [L] et M. [E] [R] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.