Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00207
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00207 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U273

MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00207 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U273 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à Me Frédéric LANGLOIS à Me Céline NOUAILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDEURS

Mme [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [X] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

SOCIÉTÉ VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARLU PRO INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [S] [Z], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [A] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************************************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2026 dans l'affaire n° RG 25/01356 et n° minute 26/107, le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment ordonné une expertise judiciaire « au contradictoire des seuls Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], SARL PRO INVEST et SOCIETE VEOLIA EAU ». Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P] y ont été condamnés aux dépens, mais également à consigner une somme de 3.000 euros comme avance sur les frais d'expertise.

Suivant requête reçue le 28 janvier 2026 enregistrée sous le n° 26/00207, Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P] demandent à la présente juridiction de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision, en ce qu'il était prévu dans les motifs de la décision que les frais de l'expert judiciaire soient consignés par moitié entre Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P] d'une part et la SARL PRO INVEST d'autre part, ce qui n'a pas été repris dans le dispositif de l'ordonnance du 16 janvier 2026.

Par ailleurs, par acte de commissaire de justice daté du 02 février 2026, enregistré sous le n° RG 26-00326, Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] ont assigné la SARL PRO INVEST et la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL PRO INVEST et la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] étaient parties à l'instance initiale. Dans son ordonnance du 16 janvier 2026, le juge des référés avait écrit : « [Localité 1] est de constater par ailleurs que Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] sollicitent une extension de la mission qui vise en réalité à étendre les opérations d'expertise judiciaire à leur immeuble de sorte que l'on comprend qu'ils ont plutôt intérêt à intervenir volontairement en demande ou, beaucoup plus valablement, à réclamer une expertise de leur côté (même si elle devait être connexe au besoin). Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [K] développent une possible action en vice caché contre leur vendeur qui justifierait, le cas échéant, qu'ils figurent en demande d'expertise en effet ».

Les affaires a été appelée à l'audience du 12 mars 2026.

Lors de l'audience, l'ensemble des parties est d'accord pour considérer que les différentes instances doivent être jointes dans le cadre d'une expertise unique, confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 16 janvier 2026. Par ailleurs, les parties s'accordent également pour estimer que la SARL PRO INVEST n'a pas à intervenir en matière de consignation, mais que les frais de consignation de cette mesure d'instruction unifiée portant sur les deux biens iimobiliers doivent être partagés par moitié entre Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P] d'une part et Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] d'autre part.

Les affaires ont été mises en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande (…) ».

En l’espèce, il résulte de la lecture des motifs de l'ordonnance précitée en page 4 que le juge des référés avait effectivement prévu de partager par moitié les frais de consignation de l'expertise judiciaire et les dépens.

Il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Il y sera ainsi procédé dans le dispositif de la présente ordonnance rectificative.

Par ailleurs, Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] ont profité de cette instance ayant pour objet la seule rectification matérielle de l'erreur pour solliciter, par une instance distincte introduite par assignation, que l'expertise judiciaire décidée par l'ordonnance du 16 janvier 2026 soit également prononcée à leur contradictoire, dans le cadre d'une mesure d'instruction unique et unifiée, avec le même expert ayant des missions étendues à celles qui les préoccupent, et en demandant à ce que la moitié des frais de consignation et des dépens soient assumés par eux et non pas mis à la charge de la SARL PRO INVEST.

Il s'agit d'une configuration procédurale singulière dans laquelle il est sollicité la jonction entre une instance rectificative et une instance classique aux fins d'expertise, qui s'apparente à une demande d'ordonnance commune et contradictoire dans laquelle les demandeurs indiquent vouloir se substituer au consignataire de l'instance en rectification de l'erreur matérielle.

Il ressort de la lecture des notes d'audience que toutes les parties sont d'accord pour aboutir à cette expertise unifiée à frais avancés partagés, mais s'interrogent sur les modalités procédurales pour y parvenir, y compris en ayant une vision très extensive des critères de la jonction et de la rectification d'erreur matérielle.

L'instance est la chose des parties.

Dans ce cas précis, la bonne administration de la justice suppose qu'il sera fait droit à la jonction des instances n° RG 26/00207 et RG n° 26/00326.

Il sera prévu le partage des frais de consignation et des dépens selon la volonté de Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], ce que chacun convient.

La moitié de ces frais de consignation et de ces dépens ne sera pas assumés par la SARL INVEST PRO afin de répondre à sa demande, ce que chacun convient. Ces frais par moitié seront assumés par Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] dans le cadre d'une expertise judiciaire unique avec des missions complémentaires les concernant, ce qui fait également consensus. Cela suppose que cette mesure leur soit appliquée et se poursuive à leur contradictoire.

L'ordonnance du 16 janvier 2026 sera rectifiée pour ajouter ces modifications convenues par toutes les parties.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance rectificative et susceptible de voie de recours dans les conditions prévues à l’article 462 du code de procédure civile :

ORDONNONS la jonction des instances n° RG 26/00207 et RG 26/00326, sous le numéro de rôle n° RG 26/00207 ;

DISONS que l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'affaire n° RG 25/01356 et n° minute 26/107 est affecté d’erreurs matérielles qu’il convient de réparer ;

DISONS qu'il convient de remplacer des phrases du dispositif de l'ordonnance précitée selon les formulations rectifiées ci-dessous :

Phrase erronée à rectifier n°1 :

« Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire des seuls Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], SARL PRO INVEST et SOCIETE VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (...) » ;

Par la Phrase rectifiée n°1 (en page 4) :

« Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], de Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z], de la SARL PRO INVEST et de la SOCIETE VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (...) » ;

Phrase erronée à rectifier n°2 (en page 6) :

« Ordonnons aux demandeurs, Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 euros dans le mois (...) » ;

Par la Phrase rectifiée n°2 :

« Ordonnons à Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], d'une part, et à Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z], d'autre part, de consigner chacun à la régie du tribunal une somme de 1.500,00 euros pour chaque couple, soit 3.000,00 euros au total, dans le mois (...) » ;

Phrase erronée à rectifier n°3 (en page 7) :

« Condamnons Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P] au paiement des entiers dépens (...) » ;

Par la Phrase rectifiée n°3 :

« Condamnons Madame [N] [W] et Monsieur [X] [P], d'une part, au paiement de la moitié des dépens et à Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z], d'autre part, au paiement de l'autre moitié des dépens (...) » ;

DISONS que les trois rectifications opérées dans le dispositif de l'ordonnance précitée selon les formulations rectifiées ci-dessus rendent caduques les formulations contraires qui figurent dans les motifs de l'ordonnance ;

DISONS qu'il y a lieu d'ajouter à la mission confiée à l'expert judiciaire, les chefs de mission figurant ci-dessous :

« visiter également les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2], en présence de toutes parties intéressées,procéder à l'audition de tout sachant,décrire l'immeuble,dire qu'il est affecté des désordres évoqués dans l'acte introductif d'instance ou le constat qui s'y rapporte (notamment au niveau de la configuration du réseau d'assainissement non collectif) et le cas échéant, si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés en encore des vices d'exécution,préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif,déterminer leur origine,dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre,dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflés aux acquéreurs,dire si le vice en question rend l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encouruesfournir les documents permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,déterminer les modes et le coût de leur reprise,dire si le bien acquis par Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z] souffrira d'une moins-value une fois lesdits travaux effectués,donner tous éléments à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de nature à lui permettre d'évaluer le préjudice subi par Madame [E] [K] et Monsieur [S] [Z]indiquer les préjudices éventuellement subisrechercher les éléments chiffrés permettent l’apurement des comptes entre les parties ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.;

DISONS que les éventuels dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor public ;

DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme tel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 avril 2026

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.