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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00372
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00372 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U25I

MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00372 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U25I NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF à la SCP LERIDON LACAMP au cabinet VACARIE - DUVERNEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSES

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS VEHO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SAS CEMEX BETONS SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SOCIÉTÉ DJ SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL du cabinet VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************************************************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 02, 03 et 04 février 2026, la SA MMA IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS VEHO CONSTRUCTIONS ont saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST, la SARL DJ SOLS et la SA MIC INSURANCE COMPANY pour que leur soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 02 mai 2025 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mars 2026.

Une ordonnance a été rendue le 02 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, RG n° 25/00336 MI n°25/00001212, instaurant une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z],

Aux termes de ses conclusions, la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de : déclarer et juger que la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST ne s'oppose pas à la demande d'ordonnance commune, sans reconnaissance aucune de responsabilité et sous les réserves d'usage ;réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de : recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre ;réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens. Lors de l'audience, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL DJ SOLS, bien que régulièrement citées à personne, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et auc conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la SA MMA IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS VEHO CONSTRUCTIONS versent aux débats : le marché de la société VEHO CONSTRUCTIONS ainsi que l'attestation d'assurance AXA de cette dernière ;le contrat de sous-traitance de la société DJ SOLS ; l'attestation MIC INSURANCE de la société DJ SOLS ; des factures CEMEX BETONS SUD OUEST ;une note aux parties de l'expert indiquant ne pas s'opposer à l'appel en cause des parties défenderesses. Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties défenderesses, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SA MMA IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS VEHO CONSTRUCTIONS.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Vu la procédure principale RG n°25/00336 , MI n° 25/00001212,

Y joignant,

DONNONS acte à la la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST et la S.A.S. CEMEX BETONS SUD OUEST de leurs protestations et réserves,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST, la SARL DJ SOLS et la SA MIC INSURANCE COMPANY, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z], suivant la décision n° RG 25/00336 et n° MI 25/00001212, en date du 02 mai 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause,

DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST, la SARL DJ SOLS et la SA MIC INSURANCE COMPANY,

DISONS que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné,

DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,

INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,

DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA MMA IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS VEHO CONSTRUCTIONS

Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.