Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00392
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00392 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5UA

MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00392 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5UA NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDEURS

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [D] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [F] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Maître [O] [Y], es qualité de liquidateur de la société A+ ENERGIES, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 19 mai 2025 ayant désigné Monsieur [G] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00119 (MI 25/00000774).

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnnance en date du 12 décembre 2025 ayant déclaré communes et opposables les opérations d'exertise, suivant la décision du 19 mai 2025 (RG n°25/00119), à Maître [O] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS A+ ENERGIES. Cette affaire est enregistrée sous le RG n°25/01910.

Puis, par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [K] et Madame [F] [K] ont fait assigner Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS A+ ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que soit statué ce que de droit quant aux dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00392.

Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS A+ ENERGIES, régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, dans la mesure où un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 janvier 2026 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS A+ ENERGIES, et a désigné Maître [O] [Y] comme liquidateur, il convient de dire justifié l'appel en cause de ce dernier.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [K] et Madame [F] [K], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS A+ ENERGIES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [X], suivant la décision en date du 19 mai 2025 (RG n°25/00119) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera un inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [K] et Madame [F] [K], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.