Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00242
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00242 N° Portalis DBX4-W-B7J-UZO7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 02 Avril 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[J] [P] [Z] [C] épouse [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02 Avril 2026
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 02 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [G] [D], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [P] demeurant ETAGE N°1, LOGEMENT [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [C] épouse [P] demeurant ETAGE N°1, LOGEMENT N°5, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement à effet du 19 mai 2022, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] un appartement à usage d'habitation ([Adresse 7] Etage n°1) et un emplacement de stationnement n°7 situés [Adresse 8] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 788,33 pour le logement et 26,46 euros pour le stationnement et une provision sur charges mensuelle de 87,89 euros pour le logement et 3,03 euros pour le stationnement.
Le 11 juillet 2025, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
La S.A PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2025.
La S.A PROMOLOGIS a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, - constater que Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] sont occupants sans droit ni titre à compter de l'application de la clause résolutoire en vertu de l'article 24 2° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, - ordonner en conséquence, l'expulsion de Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] par provision, au paiement de la somme de 1.810,79 euros correspondant aux loyers et aux charges impayés échus au 16 septembre 2025, somme qui sera réevaluée le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation, - condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant, au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux, ainsi que tout occupant de leur chef, - de condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter, - de condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 octobre 2025.
A l’audience du 3 février 2026, la S.A PROMOLOGIS, représentée par Madame [G] [D], munie d'un pouvoir spécial de représentation, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée. Elle maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement des dépens.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 29 septembre 2025, Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la S.A PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P], ayant tous deux contraints leur bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes uniquement en cours d'instance, ils supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la S.A PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, d'indemnité d'occupation et ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [C] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.