Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02389
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 801 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02389 N° Portalis DBX4-W-B7J-UKGW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 02 Avril 2026
S.A. LA CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/
[H] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02 Avril 2026
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 02 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît SCHINTONE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-020551 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 24 novembre 2025, substituée par Maître Clara DRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 septembre 2011 prenant effet le même jour, la SA LA CITE JARDINS a donné à bail à Madame [H] [M] une villa n°10 située [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2025, la SA LA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [H] [M] et sa condamnation au paiement : - de la somme de 10171,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, quittancement de juillet non compris, somme à parfaire au jour de l’audience, - d'une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s'était poursuivi, - d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 03 février 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites, indique se désister de l’instance, et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les dépens.
Madame [H] [M], représentée par son conseil, accepte le désistement mais sollicite qu’il soit statué sur les dépens, en demandant à ce la SA LA CITE JARDINS soit condamnée aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. SUR LES DEPENS
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
En l’espèce, la S.A LA CITE JARDINS s’est effectivement désistée de toutes ses demandes, et n’a pas fait état d’éléments laissant supposer qu’il existait une convention contraire entre les parties quant aux dépens de l’instance. Il convient ainsi de considérer l’absence de circonstances justifiant de déroger à l’application du prinicpe de l’article 399 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient d’ordonner la condamnation de la SA LA CITE JARDINS aux dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la SA LA CITE JARDINS de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA LA CITE JARDINS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.