Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00164
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 26/00128 JUGEMENT DU 24 Avril 2026 N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX2T AFFAIRE : [V] [W] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [E] [R], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à : - [V] [W] - CAF de la [Localité 1] Copie à : - Me Amélie GUILLOT - Me François CARRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par courriers des 22, 25 janvier et 15 février 2025, la CAF de la [Localité 1] a respectivement notifié à Madame [W] une dette de revenu de solidarité active (RSA) et d'allocation de soutien familial d'un montant de 23 069,41 euros, une dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 pour un montant de 535,10 euros et une dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2024 pour un montant de 396,37 euros.
Par courrier du 22 janvier 2025, la CAF de la [Localité 1] a également notifié à Madame [W] une suspicion de fraude pouvant entraîner une pénalité financière dès lors qu'elle n'avait pas déclaré sa vie commune depuis le 1er octobre 2022, et l'a invitée à présenter ses observations.
Par lettre recommandée réceptionnée le 21 mars 2025, Madame [W] a contesté les notifications de dettes et de suspicion de fraude.
Par courrier du 2 avril 2025, le Président du Conseil Départemental de la [Localité 1] a adressé à Madame [W] une lettre d'avertissement faisant suite à ses agissements présumés frauduleux, et évoquant le prononcé d'une pénalité financière déjà intervenu.
Par décisions du 17 avril 2025 notifiées le 5 mai 2025, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la [Localité 1] a rejeté les recours de Madame [W] en contestation des notifications de dettes d'allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 et 2024.
Par courrier du 12 mai 2025, le Président du Conseil Départemental de la [Localité 1] a rejeté le recours de Madame [W] en contestation de la dette de RSA et de la suspicion de fraude.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers le 1er juillet 2025, Madame [V] [W] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CAF de la Vienne relative à l'indu d'allocation de soutien familial, à la suspicion de fraude, et de la pénalité financière non portée à sa connaissance.
Madame [V] [W] a ensuite saisi le tribunal administratif de POITIERS en contestation des autres indus.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état de la présente juridiction a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience, Madame [V] [W], représentée par son conseil, a indiqué au tribunal que la date d'audience devant le tribunal administratif s'agissant des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année n'était pas encore fixée, et qu'il y avait une audience devant le tribunal correctionnel en mai 2026. Elle a précisé ne pas avoir d'autres observations à présenter quant à la demande de sursis à statuer.
La CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu'il sursoie à statuer au motif que le fond du litige devait être tranché dans les autres instances avant de se prononcer.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".
En l'espèce, les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année font l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, ce qui peut avoir une incidence sur l'objet des présents recours.
Il en est de même de l'action pénale engagée devant le tribunal correctionnel, encore que le contenu précis de celle-ci n'a pas été communiqué.
Le principe de bonne administration de la justice commande donc de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal administratif et, la cas échéant, du tribunal correctionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers la copie de la décision de la juridiction administrative ainsi que du tribunal correctionnel pour que l'affaire soit fixée à la première audience utile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.