Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/02978
Formation
RETABLISSEMENT PERSONNEL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02978 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5N Code NAC : 48J N° de minute : 26/00041

BDF :000325013682

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

DEFENDEURS

Madame [V] [R] Société [1] SERVICE CLIENT (V/Réf. 60220347337) [Localité 1] (V/Réf. [Localité 2] [2] (V/Réf. 128299834) ENGIE (V/Réf. 521073344/V029454433) CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. [Localité 3] S.A. [3] (V/Réf. [Localité 4]

Le - Copie conforme notifiée par LRAR : aux demandeur(s) et défendeur(s) - Copie conforme délivrée à : [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition : Madame Délia ORABE

DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [D] [K], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Madame [V] [R] née le 02 Août 1983 à [Localité 5], domiciliée : chez [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante

EDF SERVICE CLIENT (V/Réf. 60220347337), sis Chez [5] - Pôle Surendettement - [Adresse 5] non comparante

[6] (V/Réf. [Localité 2] sis [Adresse 6] non comparante

[2] (V/Réf. 128299834), sis Chez [7] - [Adresse 7] non comparante

[8] (V/Réf. 521073344/V029454433), sis Chez [9] - Service Surendettement - [Adresse 8] non comparante

CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. [Localité 3], sis [Adresse 9] non comparante

S.A. [3] (V/Réf. [Localité 4], sis [Adresse 10] non comparante

***

Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [R] a déposé le 19 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 30 juillet 2025.

La commission a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement de la débitrice qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine ; après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, elle a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 7] le 30 septembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 7] a contesté cette recommandation, au motif que la situation de l’intéressée n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’une évolution favorable de sa situation est envisageable.

A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 19 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 19 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 7], comparant, représenté par Madame [D] [K] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a maintenu son recours et a sollicité un renvoi devant la commission en vue de la mise en place d’un moratoire.

Madame [V] [R] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.

Certains créanciers ont écrit.

Par courrier reçu le 8 décembre 2025, la société [10] s’en remet à la décision à la décision du tribunal.

Par courrier reçu le 19 décembre 2025, la CAF a indiqué qu’elle n’avait aucune créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 7] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission : s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, Madame [V] [R] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter. Il ressort que la convocation qui lui a été adressée par le greffe le 02 décembre 2025, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Madame [V] [R] pourtant tenue d'informer la commission de tout changement de situation, n'y a pas satisfait dès lors qu'elle réside probablement à une nouvelle adresse. En conséquence, et en raison de la négligence du débiteur, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de caractériser sa situation, qualifiée par la Commission d’irrémédiablement compromise.

De plus, la situation financière de Madame [V] [R] a pu évoluer depuis, plusieurs mois s’étant écoulés depuis le dépôt de son dossier devant la commission de surendettement, et notamment s’être améliorée, notamment en ayant retrouvé un emploi. Il n’est donc pas possible, en l’état, de considérer qu’elle se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise.

Il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure et établissement de mesures adaptées à la situation de la débitrice en l'invitant à faire, comme il se doit, une appréciation des démarches actives et pertinentes mises en œuvre par celle-ci afin de trouver un emploi et de se sortir de sa situation sans léser les créanciers. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 7] ;

CONSTATE qu’il n’est pas démontré que la situation de Madame [V] [R] est toujours irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu en l'état de l'instruction du dossier orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [V] [R] à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime pour instruction et établissement de mesures adaptées à sa situation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [R] à sa dernière adresse connue et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/02978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.