Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02387
- Formation
- RETABLISSEMENT PERSONNEL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02387 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPM2 Code NAC : N° de minute : 26/00039
BDF : 000125013086
DEMANDEUR
[1] V/Réf. Dette : 6311301
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F] TOTALENERGIES V/Réf. 113286088 [2] V/Réf. [Localité 1], 44468007149004 OPH DE LA CDA DE [Localité 2] V/Réf. L/2015650 FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE V/Réf. [Localité 3] Société [3] V/Réf. 44468007141100
Le - Copie conforme notifiée par LRAR : aux demandeur(s) et défendeur(s) - Copie conforme délivrée à : [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
[1] V/Réf. Dette : 6311301, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [F] né le 09 Août 2001 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 3] présent et assisté de Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
TOTALENERGIES V/Réf. 113286088, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant
[2] V/Réf. 44468007149003, 44468007149004, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant
OPH DE LA CDA DE [Localité 2] V/Réf. L/2015650, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Mme [N] lunie d’un pouvoir
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE V/Réf. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 8] défaillant Société [3] V/Réf. 44468007141100, dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] a déposé, le 19 mars 2025, une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 21 mai 2025.
La commission a imposé, le 21 mai 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à [1] le 1er août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 06 août 2025, [1] a contesté cette recommandation, au motif que la situation de Monsieur [C] [F] ne serait pas irrémédiablement compromise, sa situation pouvant évoluer compte tenu de son âge.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle [1] comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, a maintenu son recours.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2], comparant, représenté par Madame [A] [N] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a indiqué que sa créance s’élevait à 4.184,84 euros arrêtée à la date du 16 février 2026, et précisé qu’un commandement de payer les loyers avait été délivré au locataire le 05 août 2024, resté sans effet.
A cette audience, Monsieur [C] [F], présent et assisté de son conseil, fait valoir au titre de sa situation personnelle que son titre de séjour lui a été retiré par arrêté préfectoral avec obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il ne peut retravailler. Il ajoute qu’il est en arrêt de travail en lien avec un syndrome dépressif qu’il attribue à ses conditions de travail. Il a actualisé ses ressources et ses charges.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2026, [5] a fait valoir que sa créance s’élevait à 1744,05 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par [1] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F] est âgé de 25 ans. Il est marié et vit en concubinage. Il a deux enfants dont un pour lequel il bénéficie d’un droit de visite, et il attend un enfant, sa compagne étant enceinte. Monsieur [C] [F] justifie par la production d’un arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2026 que son titre de séjour lui a été retiré et qu’il doit quitter le territoire.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 26.804,98 euros.
Il résulte des pièces versées au débat que les ressources de Monsieur [C] [F] s’élèvent à 978,38 euros, composées de l’allocation France Travail outre le versement d’indemnité journalières sur les trois derniers mois (moyenne). Il a perçu au mois de janvier 2026 de la Caisse d’Allocations Familiales une prime d’activité de 120 euros, et le montant de ses APL versées le 09 février 2026 est de 298 euros.
Ses charges telles que fixées par la commission et calculées sur la base du barème habituellement utilisées restent inchangées et s’élèvent à 1.696 euros, comprenant un loyer de 578 euros.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.696 euros.
Dès lors, Monsieur [C] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus au des éléments fournis, Monsieur [C] [F] ne dispose pas de patrimoine mobilier et immobilier.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.
En effet, il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [C] [F], lequel sans titre de séjour régulier en France ne peut prétendre dans ces conditions à obtenir un nouvel un emploi.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur [C] [F] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dès lors, la contestation de [1] n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de [1] ;
Toutefois la REJETTE ;
DECLARE Monsieur [C] [F] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur [C] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [C] [F];
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [C] [F] nées à la date de la décision, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
-des dettes alimentaires ; -des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; -des amendes ; -des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ; -des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ; -des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [C] [F] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers delLa Charente Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 741-3Code de la consommation
- Article L. 752-1Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article R. 741-17Code de la consommation
- Article R. 741-18Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/02387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.