Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/01983
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01983 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFO Minute N°26/00427

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Avril 2026 Le 07 Avril 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de NANCY en date du 24 mars 2025 ayant condamné Monsieur X se disant [P] [G] à une interdiction du territoire français DEFINITIVE, à titre de peine complémentairE, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [P] [G] le 2 avril 2026 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 avril 2026 à 11h32

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 13h45

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [P] [G] né le 25 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [I] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. X se disant [P] [G] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [X] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2026.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de [X] [G] en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

En l’espèce, il résulte tout à la fois des déclarations de la préfecture et de celles de Monsieur [X] [G] que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative dont la mainlevée aurait été ordonnée le 18 février 2026.

Le magistrat du siège, saisi d’une demande de prolongation, est tenu d’apprécier que les délais légaux prévus entre deux placements successifs ont bien été respectés par l’administration.

De la sorte, l’administration est tenue de produire, avant clôture de l’audience, les informations permettant de connaître les dates des précédents placements et notamment la dernière décision se prononçant sur la rétention administrative.

Après examen des pièces produites par la préfecture, il y a lieu de constater que la préfecture ne verse aucun document justifiant des précédents placements en rétention administrative de Monsieur [X] [G].

En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.

Sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01983 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01984 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01983 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFO ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [G]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/01983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.