Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02272
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02272 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSYU Minute N°26/00511
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Avril 2026 Le 27 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’Assises du département de [Localité 2]-Atlantique en date du 21 décembre 2017 ayant condamné Monsieur [R] [G] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 22 avril 2026, notifié à Monsieur [R] [G] le 22 avril 2026 à 08h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26 Avril 2026, reçue le 26 Avril 2026 à 18h00
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [G] né le 03 Mars 1984 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [F] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [R] [G] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 avril 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de Monsieur [R] [G] conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif que l’arrêté de placement de Monsieur [R] [G] se fonde sur une mesure d’éloignement qui ne concerne pas Monsieur [R] [G].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation en rétention administrative de Monsieur [R] [G].
Après étude des pièces du dossier, il sera constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [G] est fondé sur une interdiction définitive du territoire français prononcé par la Cour d’assises de la [Localité 2]-Atlantique pour des faits de viol en date du 21 décembre 2017 et que la décision est effectivement produite au titre des pièces justificatives utiles par la préfecture.
Il résulte de l’examen de cette décision du 21 décembre 2017 (pièce jointe numéro 3 – IDTF) que la personne condamnée à l’interdiction définitive du territoire français est Monsieur [Z] [O] alias [J] [R] né le 16 septembre 1988 à [Localité 4] en Algérie et non Monsieur [R] [G] né le 3 mars 1984 à [Localité 3] en Syrie comme visé par la requête en prolongation de la rétention administrative. Au surplus, il sera relevé que cette identité ne figure pas parmi les alias indiqués par la préfecture, ni sur la fiche de levée d’écrou de l’intéressé produite par l’intéressé.
Dès lors, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [G] formée par la préfecture du Morbihan sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’irrégularité du placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [G] formée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique le 25 avril 2026.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 27 Avril 2026 à Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Avril 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/02272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.