Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02511
- Formation
- 4ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02511 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLV
SG/PR
Copie exécutoire et copie
délivrées le :20/04/26
à : Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître GONCALVES, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J] un prêt personnel d’un montant de 16.500 euros, remboursable en 48 mensualités de 378, 65 euros, au taux de 4, 822 % par an.
Par courrier recommandé daté du 17 juillet 2023, la société CA Consumer Finance a mis Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3.432, 54 euros dans un délai de 15 jours, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcé. Le pli n’était pas distribué pour défaut d’accès ou d’adressage.
Par courrier recommandé du 14 août 2023, la société CA Consumer Finance mettait en demeure Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J] d’avoir à lui payer la somme de 18.289, 21 euros suite au prononcé de la déchéance du terme.
Par requête du 30 novembre 2023, la société CA Consumer Finance a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’injonction de payer.
Par ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal judiciaire a enjoint à Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J] de payer à la somme de 15.589, 40 euros en principal, avec intérêt au taux contractuel de 4, 822 %.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 mars 2025, la société CA Consumer Finance a fait signifier cette ordonnance à la société CA Consumer Finance.
Le 17 avril 2025, Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J] ont formé opposition par déclaration au greffe.
Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 7 mai 2025, le greffe a adressé aux parties une invitation à constituer avocat.
Le 1er août 2025, la société CA Consumer Finance a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2025, la société CA Consumer Finance demande au tribunal de : - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, - En conséquence, condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] à lui payer au titre du contrat du 01 septembre 2022, la somme de la somme de 18.231, 76 euros, outre intérêts au taux de 4,822% à compter du 14 août 2023, date de la mise en demeure, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, - En conséquence, condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] à lui payer au titre du contrat du 1er septembre 2022, la somme de la somme de 18.231, 76 euros, outre intérêts au taux de 4, 822% à compter du 14 août 2023, date de la mise en demeure, - En tout état de cause, débouter Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires, - Condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 15 janvier 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [A] [L] épouse [J] et M. [K] [J], invités à constituer avocat par lettres recommandées avec avis de réception qu’ils ont chacun signée le 10 mai 2025, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 1418 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Selon l’article 1419 du même code, devant le tribunal judiciaire, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance a été avisée par le greffe de l’opposition et de la nécessité de constituer avocat dans le délai de 15 jours par lettre recommandée datée du 7 mai 2025 et dont l’avis de réception a été signé le 12 mai 2025.
La société CA Consumer Finance a constitué avocat le 1er août 2025, de sorte que le délai prévu à l’article 1418 du code de procédure civile précité n’a pas été respecté.
Dès lors, il convient de constater l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront à la charge de la société CA Consumer Finance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DÉCLARE l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 10 février 2025 non-avenue,
LAISSE les dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, à la charge de la société CA Consumer Finance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/02511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.