Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/00773
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVCF

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD

la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [K] [H] née le 06 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SEQUOIAS PATRIMOINE pris en son établissement dénommé IDS IMMOBILIER PONTCHARRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSé DU LITIGE

Madame [H] a confié la gestion locative d'un appartement dont elle est propriétaire à l'agence immobilière IDS Immobilier, établissement de la société Sequoias Patrimoine, selon un mandat de gestion immobilière du 13 septembre 2012.

L'appartement a été donné en location à Monsieur et Madame [Z], selon un contrat du 2 mai 2019. Ils étaient débiteurs d'un arriéré locatif au 31 janvier 2022 de 1.016,18€ et le montant de l'arriéré s'est progressivement aggravé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motif pris que l'agence immobilière n'avait pas pris les mesures nécessaires en réponse aux impayés, Madame [J] a assigné la société Sequoias Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 9 février 2024 en vue de l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Le médiateur a informé le juge de l'échec de la mesure par lettre du 4 février 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, Madame [H] demande au tribunal de : - Condamner la société SEQUOIAS PATRIMOINE prise en son établissement dénommé IDS IMMOBILIER à lui payer : o 11.758,34€ au titre des loyers impayés, o 3.000€ au titre de la perte des loyers à titre de dommages et intérêts, o 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - Condamner la société SEQUOIAS PATRIMOINE prise en son établissement dénommé IDS IMMOBILIER à restituer sous astreinte de 100€ par jour de retard l'ensemble du dossier de gestion de l'immeuble litigieux à compter du jugement à intervenir, - Condamner la même à lui payer 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Sequoias Patrimoine a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS

Sur les demandes de dommages-intérêts

En application de l'article 1991 du code civil, " Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. "

L'article 1992 précise que " Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. "

Madame [H] produit la copie d'un mandat de gestion dont la désignation du mandataire est partiellement illisible mais qui, croisée avec les autres éléments du dossier, établit qu'elle a bien confié la gestion locative d'un appartement situé à [Localité 3] à la société Sequoias Patrimoine. Les honoraires de gestion étaient fixés à 6% du montant total des sommes encaissées. Il prévoyait en outre, à titre de " prestations supplémentaires ", un paiement de " 2,30% TTC " au titre d'une " assurance loyers impayés ". Les conditions générales de ce mandat stipulent que le mandataire a le pouvoir, " à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques, d'exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger ou requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées de créanciers ". Elle stipulent également qu'il a le pouvoir d' " accomplir, le cas échéant, les prestations supplémentaires définies au recto. "

Madame [H] produit également un compte-rendu de gestion du 17 janvier 2025 émanant de l'agence immobilière qui fait apparaître, au 31 décembre 2024, un solde débiteur de Monsieur et Madame [Z] de 11.286,31€.

En l'absence d'explications contraires de la part de l'agence immobilière, cette pièce suffit à établir, que, pendant deux ans, l'agence immobilière n'a ni cherché à faire constater la résiliation du bail, ni cherché à actionner la garantie locative.

Elle a ainsi manqué à ses obligations telles qu'elles sont décrites dans le mandat.

Ce manquement a eu pour conséquence de faire perdre à Madame [H] une chance d'expulser Monsieur et Madame [Z] et de retrouver un locataire solvable, de même que d'obtenir le bénéfice de la garantie loyers impayés.

Le tribunal juge élevée cette perte de chance, compte tenu de la souscription d'une assurance, et fixe par conséquence le préjudice de Madame [H] à 10.000€.

En revanche, Madame [H] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu'elle allègue.

Sur la demande de restitution du dossier de gestion locative

Madame [H] est bien fondée à demander à l'agence immobilière la restitution du dossier de gestion locative (notamment, contrat de location conclu avec Monsieur et Madame [Z], arrêté des comptes et, le cas échéant, contrat d'assurance loyers impayés.

Mais aucun élément ne démontrant une résistance de l'agence immobilière à le restituter, il n'y a pas lieur d'ordonner une astreinte.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sequoias Immobilier doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamnée à payer 1.500€ à Madame [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société Sequoias Patrimoine à payer à Madame [H] 10.000€ (dix mille euros) au titre d'une perte de chance de percevoir les loyers,

CONDAMNE la société Sequoias Patrimoine à restituer à Madame [H] le dossier locatif de Monsieur et Madame [Z],

DÉBOUTE Madame [H] de ses autres demandes,

CONDAMNE la société Sequoias Patrimoine aux dépens,

CONDAMNE la société Sequoias Patrimoine à payer à Madame [H] 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.