Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 26 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02131
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02131 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQU4
ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 26 Avril 2026
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Sarah PALAMARA,,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Avril 2026 à 16 heures 59 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02131 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQU4 présentée par :
Monsieur [X] [O] né le 17 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 03 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 31 mars 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 2] ;
Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [A] [P] est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture :
Le représentant de la Préfecture demande le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O].
La personne étrangère déclare : Je suis passé par l’Italie pour faire la demande d’[Z] et je suis revenu sur [Localité 3] pour récupérer mes affaires. C’est la dernière fois, je vais quitter la France.
Observations de l’avocat sur le fond :
Me Laurence AGUILAR s'en rapporte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur [O] sollicite sa mise en liberté et la fin de sa rétention administrative, au motif qu’il a déjà effectué plusieurs périodes de rétention pour un total supérieur à 90 jours sur le fondement de sa condamnation à une interdiction de territoire français prononcée le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Thonon les Bains ;
Attendu cependant, que conformément à l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ;
qu’en l’espèce, monsieur [O] soulève pour la première fois l’irrégularité de son placement en rétention du fait de placements antérieurs d’une durée supérieure à 90 jours sur le même fondement ; que, placé au centre de rétention administrative le 3 mars 2026, il a déjà fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 31 mars 2026 ;
qu’en conséquence, sa requête est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 26 Avril 2026 à
[I] GREFFIER [I] PRESIDENT
Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [X] [O], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [M] le 26 Avril 2026 à par mail. Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [P] [A] le 26 Avril 2026 à par mail. Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [D] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Avril 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [U]
Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TIBUNAL JUDICIAIRE
Cabinet de Valérie LACOUR-CHABAS magistrat du siège du tribunal judiciaire N° RG 26/02131 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQU4 Monsieur [I] PREFET DU VAR / Monsieur [X] [O]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 26 Avril 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
La communication a été établie à 10h heures 53 minutes.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
Me [A] [P] a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à 11 heures 00 minutes.
La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 26 Avril 2026
Le greffier Sarah PALAMARA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 552-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 26 avril 2026, sous le numéro 26/02131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.