Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00247
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00247 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYHZ Monsieur [R] [I]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 27 Avril 2026, Minute n° 26/253

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [P] [B], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [I] né le 24/04/1990 à ANTIBES Domicilié 25 AVENUE SAINTE LORETTE- Résidence les Cardamines- 06130 GRASSE

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [Y] [V] - association ATIAM MJPM 8 avenue Walkanaer 06105 NICE CEDEX 2 es qualitès de curateur partie non comparante

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 24 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce,par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 17 avril 2026, Monsieur [R] [I] a été admis à compter du 17 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 avril par Madame [Y] [V] de l’association ATIAM MJPM, en sa qualité de curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 avril 2026 par le Docteur [L] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE. Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de soins et consommation de toxiques. Il relève un refus des traitements par le patient et une agitation psychomotrice majeure avec hétéro-agressivité physique ayant nécessité un placement à l’isolement et en contention après que l’intéressé ait blessé un soignant. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 avril 2026 par le Docteur [F] [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un envahissement hallucinatoire important avec une certaine méfiance pathologique, des attitudes d’écoute, une participation affective importante et une labilité émotionnelle, une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles et des comportements hétéro-agressifs récents (violences envers les soignants notamment), ainsi qu’un refus par le patient des soins nécessaires à l’amélioration de son état. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 avril 2026 par le Docteur [Z] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient présente un état difficilement évaluable du fait de la sédation médicamenteuse. Il relève toutefois un déni par l’intéressé des passages à l’acte sur les soignants et l’entourage qu’il banalise, ainsi que la consommation de toxiques à l’origine de l’hospitalisation. Par décision du 20 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Avril 2026 par le Docteur [J] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme étant dans le déni de ses troubles, sans aucune reconnaissance du caractère pathologique de son état (hallucinations, délire) et rationnalisant ses comportements. Il précise que l’intéressé ne montre pas de défiance vis-à-vis des traitements mais refuse l’hospitalisation en secteur ferme. L’hospitalisation est jugée nécessaire afin de permettre de travailler la psychoéducation sur sa maladie (reconnaissance du caractère pathologique), la relation et l’ajustement thérapeutique, sans quoi le risque de rechute avec mise en danger pour lui-même et ou pour autrui est qualifié d’important. A l’audience, Monsieur [R] [I] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [I] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [R] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’avis médical joint à la saisine ne fait pas état d’une défiance de l’intéressé vis-à-vis des traitements prescrits, il est relevé un déni par l’intéressé de ses troubles de sorte que le risque de rechute est de mise en danger est qualfiié d’important. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [R] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.