Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
24/02852
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02852 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC6D

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 24 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. DEPANNAGE [L], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : Madame [M] [C] née [N] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SAS DEPANNAGE [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [C] les sommes de 112 833,56 euros au titre d’arriérés de salaire, d’heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés, d’astreintes, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et enfin de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire pour la totalité des sommes dues par la société DEPANNAGE [L].

La société DEPANNAGE [L] a interjeté appel dudit jugement le 26 juin 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS DEPANNAGE [L] a fait assigner Madame [M] [N] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, notamment, ordonné le report ou à tout le moins l’échelonnement des sommes dues dans la limite de deux ans et la suspension des procédures déjà engagées par le créancier à savoir quatre saisies-attribution pour un montant total de 63 476,30 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et, après six renvois, a été plaidée le 23 janvier 2026.

A cette audience du 23 janvier 2026, la SAS DEPANNAGE [L], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 décembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, - ordonner la suspensions des mesures d’exécution entamées par Madame [M] [N] épouse [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE [L] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur le fond, En tout état de cause en application de l’article 1343-5 du code civil : - ordonner le report du paiement des sommes dues pour une période de deux ans, - ordonner à tout le moins l’échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues, - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, - ordonner le cas échéant les mesures à accomplir par le débiteur tendant à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, - ordonner la suspension des procédures déjà engagées par le créancier notamment les saisies-attribution opérées : - entre les mains de la CCM [Localité 1] FONDERIE pour 26 621,49 euros, - entre les mains de la CCM LA RHENANE pour 23 380,09 euros, - entre les mains de la CCM SAINTE JEANNE D’ARC pour 12 554,87 euros, - entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE pour 916,85 euros. - condamner Madame [M] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [M] [N] épouse [C] aux dépens.

Madame [M] [N] épouse [C], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 18 septembre 2025 dans lesquelles elle demande de : - déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la SAS DEPANNAGE [L] de l’ensemble de ses demandes, - débouter la SAS DEPANNAGE [L] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SAS DEPANNAGE [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS DEPANNAGE [L] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que le juge de l’exécution est le juge de la loyauté du titre ; par conséquent, le présent jugement ne répondra nullement aux accusations de fraude dont se serait rendue coupable la créancière, Madame [M] [N] épouse [C], et sur l’éventuel non respect de l’article 12 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes de [Localité 1], éléments développés longuement dans les conclusions du demandeur, la SAS DEPANNAGE [L], et non repris dans le dispositif.

Sur la suspension des mesures d’exécution

Par application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.

En conséquence, la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de suspension des mesures d’exécution entamées par Madame [M] [N] épouse [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE [L] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur le fond est rejetée.

L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

En l’espèce, la SAS DEPANNAGE [L] procède par voie d’allégation pour obtenir un report, à tout le moins un échelonnement, des sommes dues à Madame [M] [N] épouse [C], à savoir 112 833,56 euros. Aucune preuve n’est rapportée par ladite société sur le fait que ses finances seraient mises à mal en vertu de l’exécution de la décision prud’homale la condamnant à payer ce montant de 112 833,56 euros. Au contraire, le présent juge de l’exécution considère, en application de l’article susvisé exigeant également que soit tenu compte des besoins du créancier, qu’il serait préjudiciable à Madame [M] [N] épouse [C] qu’elle subisse un report ou un échelonnement de sa créance sur deux ans maximum eu égard à la nature des sommes dues, à savoir des arriérés de salaire, d’heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés, d’astreintes, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et enfin de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues pour une période de deux ans est rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SAS DEPANNAGE [L], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Madame [M] [N] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et la demande de la SAS DEPANNAGE [L] au titre dudit article est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

REJETTE la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de suspension des mesures d’exécution entamées par Madame [M] [N] épouse [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE [L] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur le fond ;

REJETTE la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues pour une période de deux ans ;

CONDAMNE la SAS DEPANNAGE [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS DEPANNAGE [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Juge de l’execution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 24/02852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.