Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00103
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COWB NAC : 88D

N° MINUTE : 26/00023

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

M. [K] [L] né le 11 Avril 1950 à SAINT-DOMINGUE Ophtalmologue 3476 La Lauragaise 31670 LABEGE

représenté par Me Géraud VACARIE de la société VACARIE ET DUVERNEUIL, avocat au Barreau de TOULOUSE

à

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX

représentée par Monsieur [T] [Q], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que par un courrier en date du 3 janvier 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute-Garonne, à TOULOUSE, a, en application des articles L. 133-4, R. 133-9-1 et L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale, notifié au Docteur [K] [L], demeurant à LABEGE (Haute-Garonne), un indu d’un montant de 331 787,91 euros, - que par une lettre de son Avocat, en date du 21 février 2024, expédiée le 27 du même mois, l’intéressé a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, - que par une requête de son Conseil, en date du 20 juin 2024, expédiée le même jour, il a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette Commission;

Qu’il expose :

- que la Caisse de l’Ariège ne peut pas demander le remboursement de sommes versées par d’autres organismes, ni le contraire, - que huit caisses de sécurité sociale sont concernées, mais qu’il ignore de quelle somme il est débiteur à l’égard de chacune d’entre elles, - que la Caisse dont le service médical a effectué le contrôle n’est pas celle qui demande le remboursement, ce qui rend illégale la poursuite, - qu’en outre, le Service médical n’est pas intervenu de manière contradictoire, ses investigations n’ayant pas respecté la charte de l’assurance maladie, - que ses observations n’ont pas été prises en compte et qu’il n’y a pas été répondu, - qu’un seul dossier de patient a fait l’objet d’une discussion contradictoire, - que la notification d’indu porte sur plus de 10 000 patients, alors que de l’aveu même du Service médical, seuls 50 dossiers ont donné lieu à une audition, - que les assurés dépendent de différentes Caisses, mais que seule la C.P.A.M. de la Haute-Garonne l’a contacté, - que le quantum de l’indu - 331 787,91 euros -, est contesté, - que la démarche de la C.P.A.M. est contraire à la circulaire CIR 39 / 2019 de la Caisse nationale de l’assurance maladie qui a décidé d’un moratoire sur le contrôle de l’activité pour la période allant du 5 novembre 2019 au 19 décembre 2022;

Qu’il ajoute :

1 - au sujet du premier grief :

- que depuis 2013, il travaille en collaboration avec des Orthoptistes salariés, dans le cadre d’un protocole organisationnel de 2018, validé par la Caisse selon courrier du 14 août 2018,

- qu’il a toujours respecté les règles déontologiques et légales,

2 - au sujet du deuxième grief :

- que l’utilisation du code 5 dans le cadre de son activité a été faite conformément aux informations données par la Caisse, Service pour les professionnels de santé, et en respectant les règles de facturation (article III-3.B.2.h sur les dérogations aux dispositions générales de la CCAM),

3 - en ce qui concerne le troisième grief :

- qu’il s’agit d’une erreur de cotation due à un défaut de paramétrage du fournisseur de logiciel pendant la migration des données, erreur qui a été corrigée, preuve de sa bonne foi;

Qu’il conteste à la fois la notification de l’indu et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la C.P.A.M.; qu’il en demande l’annulation; qu’il réclame en outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, se réservant le droit de demander réparation de son préjudice.

¤¤¤¤

ATTENDU, par ailleurs, que par une requête de son Avocat, du 17 janvier 2025, expédiée le même jour, le Docteur [L] a déféré au présent tribunal la décision expresse de rejet de la Commission de recours amiable de la C.P.A.M. de l’Ariège en date du 5 décembre 2024, expédiée le lendemain 6; qu’il reprend les arguments exposés dans son recours du 20 juin 2024.

¤¤¤¤

ATTENDU que la C.P.A.M. de l’Ariège soulève, dans ses conclusions écrites reprises verbalement à l’audience, l’incompétence territoriale du présent tribunal aux motifs que selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”; qu’elle lui demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle social.

¤¤¤¤

ATTENDU que le Docteur [L] ne comparaît pas; que son Avocat a toutefois adressé, par un courrier électronique du 11 décembre 2025, des conclusions dans lesquelles il indique n’être pas opposé au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- I - Sur l’exception d’incompétence :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018:

“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

ATTENDU, en l’espèce, que s’il est vrai que le Docteur [K] [L] demeure à LABEGE (Haute-Garonne), dans le ressort du tribunal judiciaire de TOULOUSE (Haute-Garonne), la C.P.A.M. de l’Ariège ne peut cependant se prévaloir de ce texte; qu’en effet, c’est elle-même, dans sa lettre du 6 décembre 2024 - par laquelle a été notifiée la décision de la Commission de recours amiable du 5 du même mois -, qui a indiqué au précité que son recours contentieux devait être porté devant le présent tribunal (dernière page) dont elle a indiqué l’adresse complète; que son exception doit donc être rejetée.

- II - Sur la jonction des recours :

ATTENDU que le présent recours (à l’encontre de la décision expresse de rejet de la Commission de recours amiable), inscrit sous le n°25 / 00016, et le recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, inscrit sous le n°24 / 00103, ont le même objet; qu’il convient d’en ordonner la jonction et de dire qu’ils donneront lieu à un seul et même jugement.

- III - Sur l’exécution provisoire :

ATTENDU que le présent jugement doit, en application de l’article R. 142- 10-6 du code de la sécurité sociale, être assorti de l’exécution provisoire.

- IV - Sur les dépens :

ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés ou reproduits,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :

* Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la C.P.A.M. de l’Ariège,

* Ordonne la jonction des recours inscrits sous les n°24 / 00103 et 25 / 0016 et dit qu’ils donneront lieu à un seul et même jugement,

* Renvoie à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 14 heures, la notification du présent jugement valant convocation à cette audience,

* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

* Réserve les dépens, s’il en est.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.