A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00096
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COR4 NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00054
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Société ARIEDIS 20 Avenue des Pyrénées 09100 SAINT JEAN DU FALGA
représenté par Me Olivier PASSERA de la SELARL OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocat au Barreau de TARBES
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur POUCHET Maxime, Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :
- que par deux lettres de son Avocat en date du 29 janvier 2024, la société ARIEDIS, dont le siège est à SAINT-JEAN DU FALGA (Ariège), a saisi, en premier lieu, la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, et, en second lieu, la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE, afin que lui soit déclarée inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [Z] [I], du 10 septembre 2022, - une “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles -, aux motifs, d’une part, que le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle ne démontrent pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la précitée était exposée aux risques visés par ledit tableau, c’est à dire l’exécution de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, et enfin, que la Caisse ne justifie pas qu’elle a mis à sa disposition un dossier complet en application des articles R. 441-14 et R. 461-9-III du code de la sécurité sociale, - que dans sa séance du 4 avril 2024, la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a rejeté sa réclamation aux motifs, d’une part, que l’affection de Madame [I] correspond à celle qui est visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, le Médecin conseil ne devant pas s’arrêter à une lecture littérale du certificat médical initial, d’autre part, que les travaux par elle exécutés entrent dans la liste limitative des travaux dudit tableau, et, enfin, qu’elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a rempli, le 29 août 2023, le questionnaire qui lui a été adressé, que sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr qu’elle a consulté le 21 novembre 2023 étaient présentes toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier : déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, questionnaire employeur, questionnaire salarié, fiche du colloque médico-administratif, rapport de l’agent enquêteur, - que dans sa séance du 14 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, elle aussi, rejeté le recours de la société ARIEDIS aux motifs que “la réévaluation du dossier médical de l’assurée montre qu’il existe une imputabilité des éléments du certificat médical initial et le tableau 98 des maladies professionnelles” - que la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse lui ayant été notifiée le 5 avril 2024 et celle de la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie le 17 mai 2024, la société ARIEDIS les a déférées au présent tribunal par un courrier de son Avocat du 4 juin suivant, expédié le même jour.
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ATTENDU que la société ARIEDIS fait connaître aujourd’hui qu’elle se désiste de l’instance introduite.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège s’en remet à la décision du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- I - Sur le désistement :
ATTENDU qu’acte doit être pris du désistement de la société ARIEDIS de l’instance par elle introduite; que doit être constatée l’extinction de cette instance.
- II - Sur les dépens :
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :
* Prend acte du désistement de la société ARIEDIS de l’instance par elle engagée,
* Constate l’extinction de cette instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.