Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
20/00382
Formation
JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

No R.G. : N° RG 20/00382 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G4T4 NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (15) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, 25

DEFENDERESSE :

Madame [S] [G] [J] [L] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (52) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, avocat au barreau de DIJON - 116

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me BRULTET et Me SABATIER-SEIGNOLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2020,

Vu l'ordonnance d'incident du 22 février 2024,

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [S], [G], [J] [L], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (HAUTE-MARNE); et de : Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CANTAL) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3] (CÔTE D'OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;

Homologue l'acte liquidatif établi le 21 juillet 2025 par Maître [V] [U], notaire à [Localité 4] ; Reporte au 13 août 2019 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit que Madame [S] [L] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce ;

Condamne Monsieur [K] [O] à payer la somme de 3000 € (trois mille euros) à Madame [S] [L] à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [S] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Condamne [K] [O] à payer 3000 € (trois mille euros) à Madame [S] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [O].

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le vingt quatre Avril deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 20/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.