Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/00758
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 051 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 24/00758 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DYBG

ORDONNANCE DU 27 Avril 2026

Minute n°2026/247

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [Z], demeurant 7 Rue Jules Ferry - 57650 LOMMERANGE, représenté par Maître Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Madame [D] [H] épouse [Z], demeurant 73 Rue Principale - 57200 WOELFING LES SARREGUEMINES, représentée par Maître Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [G], demeurant 40, rue Emile Zola - 57650 LOMMERANGE, représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP SCP IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Madame [S] [M] épouse [G], demeurant 40, rue Emile Zola - 57650 LOMMERANGE, représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP SCP IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

Suivant acte authentique en date du 28/04/2017, M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] ont vendu à M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] une maison à usage d’habitation située 7 rue Jules Ferry 57650 LOMMERANGE.

Par ordonnance de référé du 18/12/2018, le président du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble.

Le rapport d’expertise a été déposé le 26/09/2022.

Par actes de commissaire de justice en date du 21/05/2024, M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] ont fait assigner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir: - déclarer la garantie des vices cachés acquise, - dire et juger M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] entièrement responsables des préjudices subis par M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z], - condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 41 283.06 euros au titre des travaux de remise en état, - condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel, - condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 5000 euros en vert des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.

Par ordonnance du 20/01/2025, le Juge de la mise en état a ordonné la convocation des parties à une audience de règlement amiable.

A l’audience de règlement amiable du 27/02/2025, les parties ont signé un procès-verbal d’accord total prévoyant l’abandon des prétentions contre 40 000 euros au titre de la remise en état et du préjudice de jouissance et s’agissant des frais d’expertise à hauteur de 7500 euros avec un délai de paiement de 12 mois pour le paiement de 7500 euros (délai maximum) et à compter de la date de l’homologation de l’accord. Le procès-verbal a été revêtu de la formule exécutoire par le greffier.

Le 24/09/2025, l’affaire a été remise au rôle et rappelée à l’audience de mise en état du 03/11/2025.

Siuvant conclusions transmises par mail le 05/01/2026, M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] demandent de: - homologuer l’accord trouvé entre les parties le 27/03/2025, - statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 20/01/2026, M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] demandent d’homologuer l’accord entre les parties du 27/03/2025.

Le 02/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27/04/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 1532-3 du code de procédure civile prévoit qu’à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’accord total devant le juge de l’ARA qui vaut titre executoire et qui ne nécessite pas d’être homologué.

L’article 397 du même code prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

IL convient de constater le désistement implicite des demandeurs et l’acceptation implicite des défendeurs.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que les parties ont signé un procès-verbal d’accord total le 27/03/2025 valant titre exécutoire,

Dit n’y avoir lieu à homologation de l’accord,

Constate le désistement implicite de M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] et l’acceptation implicite de M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G],

Constate que le tribunal judiciaire est desaissi;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/00758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.