A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00205
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Mars 2026
N° RG 24/00205 N° Portalis DBY2-W-B7I-HQG5
N° MINUTE 26/00184
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 1] ET [Localité 2]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 1] ET [Localité 2]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] prise en son Etablissement de [Localité 3] Service AT/MP [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 30 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2023, M. [F] [O] (l’assuré) salarié de la S.A.S. [1] (l’employeur) en qualité de monteur électricien, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle (canal carpien main droite).
Un certificat médical initial a été établi le 16 mai 2023, mentionnant “D + G Syndrome du canal carpien bilatéral sévère, prédominant à droite (électromyogramme du 3 avril 2023)”.
Par avis rendu le 18 décembre 2023, [2] a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Sur le fondement de cet avis, la caisse a notifié le 19 décembre 2023 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles inscrite au tableau n° 57.
Par courrier en date du 7 février 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision.
Par décision du 19 mars 2024, la CRA a confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
Par requête en date du 28 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ANGERS afin de voir ordonner l’inopposabilité de la maladie déclarée par l’assuré.
Par courriel adressé au greffe en date du 12 février 2026, l’employeur nous indiquait qu’il ne souhaitait pas maintenir son recours et sollicitait le désistement.
A l'audience, la demanderesse est non présente dispensée de comparution. La caisse est quant à elle représentée et accepte ce désistement, indiquant ne pas maintenir sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la S.A.S. [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM d’Indre et Loire ; que la CPAM d’[Localité 1] et [Localité 2] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la S.A.S. [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la S.A.S. [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.