Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/03836
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03836 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [Z] [J], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [V] [X] né le 14 Avril 1986 demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005628 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 18 janvier 2012, l’OPH METROPOLE HABITAT devenu l'EPIC HABITAT et METROPOLE a donné en location à Monsieur [V] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 253,83 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 57,34 €.

Par courrier électronique du 4 mars 2025, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L'EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 28 avril 2025 à Monsieur [V] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 389,72 €.

Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 3 juillet 2025, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [X] ; - de condamner Monsieur [V] [X] au paiement des sommes suivantes : 557,54 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juin 2025, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'EPIC HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 4 juillet 2025.

L'audience s'est tenue le 27 janvier 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT et METROPOLE s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens qu’il chiffre à la somme de 165,12 € correspondant au coût du commandement de payer et de l’assignation.

Monsieur [V] [X], représenté, expose avoir procédé à des règlements de 81,97 € et sollicite des délais de paiement à hauteur de 80,00 € par mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il est précisé qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC HABITAT et METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative

Il convient de constater que l'EPIC HABITAT et METROPOLE s’est désisté de ses demandes tendant à la résiliation de plein droit du bail, de l'expulsion et du paiement de l’arriéré locatif. Aussi, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Ces actes étant justifiées par le défaut de paiement des loyers par Monsieur [V] [X].

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC HABITAT et METROPOLE,

CONSTATE le désistement de l'EPIC HABITAT et METROPOLE de ses demandes au titre de la résiliation de plein droit du bail, de l'expulsion et du paiement de l’arriéré locatif,

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/03836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.