Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03106
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03106 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2MY
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [H] né le 10 Avril 1972 demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [G] épouse [H] née le 01 Août 1978 demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [Y] [H] née le 12 Novembre 2000 demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 13 juillet 2021, Monsieur [X] [J] a donné à bail à Madame [Y] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros par mois, outre 90 euros de charges pour provision.
Par actes distincts en date du même jour, Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] se sont engagés respectivement en qualité de cautions.
Monsieur [X] [J] a fait délivrer le 29 janvier 2024 à Madame [Y] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1256,90 euros, échéance de janvier 2024 inclus.
Par courrier électronique du 30 janvier 2024, Monsieur [X] [J] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte en date du 2 février 2024, le commandement de payer a été signifié aux deux cautions.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juin 2025, Monsieur [X] [J] a attrait Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constat de la résiliation du contrat de bail, - ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] et celle de tous occupants de son chef, et avec l'aide de la force publique si besoin est, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3192,60 euros au titre des loyers et charges de novembre 2023 à mai 2025 inclus, sous réserve d’une réactualisation de créance le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, - les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, - le condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un état des lieux de sortie a été réalisé en présence de la locataire le 1er septembre 2025.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Monsieur [X] [J], représenté par son conseil se référant à ses conclusions écrites, a actualisé sa créance locative à la somme de 1499,37 euros, avec intérêts au taux légal et a modifié sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile la haussant à la somme de 1500 euros.
Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H], cités initialement à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1499,37 euros, échéance d’août 2025 inclus.
Néanmoins, il convient de déduire de ce montant : - la somme de 14,50 euros de frais de rejet de prélèvement non justifiés, - les sommes de 146,38 euros et de 171,94 euros de frais de commandement de payer, - la somme de 165,11 euros s’agissant du volet roulant s’apparentant à un remboursement d’une réparation locative non demandée dans l’assignation, ou postérieurement par acte de commissaire de justice.
Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] n’ont pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1001,44 euros, échéance d’août 2025 inclus s’agissant des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que s’agissant de cette demande elle ne peut être que limitée à 1000 euros s’agissant de la somme demandée dans l’assignation (sans réactualiation et sans que la modification ait été portée à la connaissance des défendeurs)
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1001,44 euros, échéance d’août 2025 inclus s’agissant des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H], Madame [F] [H] née [G] et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/03106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.