Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00925
- Formation
- Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
17 Avril 2026
N° RG 26/00925 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEM4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [G]
C/
Société ADOMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société ADOMA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 décembre 2025 à la requête de la société ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, M. [J] [G] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de l’irrégularité de sa situation administrative et de sa précarité financière. Il expose qu’il n’a fait aucune recherche de logement, qu’il n’a aucune solution d’hébergement mais qu’il est aidé par sa famille sur le plan alimentaire.
La société ADOMA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 8.483,57 euros et fait valoir que l’intéressé a déjà bénéficié de plusieurs moratoires sans jamais permettre la régularisation effective de sa situation ainsi que de délais de fait, qu’il n’a entrepris aucune recherche de logement, ni procédé à aucun paiement depuis juin 2025. Elle soutient également que le maintien dans les lieux de M. [J] [G] fait obstacle à l’accueil de nouveaux résidents remplissant les critères d’attribution d’un logement temporaire et à vocation transitoire.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu entre les parties, sont acquises au 24 novembre 2024, - autorisé l'expulsion de M. [J] [G], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, - condamné M. [J] [G] à payer la somme de 4.166,38 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, outre les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [G] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [J] [G] déclare occuper seul le logement, être à la recherche d’un emploi, en situation irrégulière depuis 2017, avoir fait une demande de renouvellement de son titre de séjour en 2023 et travailler de temps en temps sur les marchés pour pouvoir se sustenter. Il dispose d’un récépissé de première demande de carte de séjour du 2 décembre 2025 qui a expiré le 1er mars 2026.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8.483,57 euros au 05 mars 2026 et il n’apparaît aucun paiement depuis le 11 juin 2025. L'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée et la dette en augmentation constante.
La société ADOMA mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le fait que le maintien dans les lieux du requérant lui porte gravement atteinte et fait obstacle à l’accueil de nouveaux résidents remplissant les critères d’attribution d’un logement temporaire et à vocation transitoire. Elle rappelle que la situation administrative de l’intéressé n’a pas été régularisée depuis plusieurs années, qu’il n’a quasiment aucune ressource, de sorte que la dette ne va cesser de croître.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du non-règlement des indemnités d’occupation. Par ailleurs, il convient d’observer que M. [J] [G] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais qu’il n’a de toute évidence pas su mettre à profit. En effet, il n’a entrepris aucune recherche de logement et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Il ne justifie pas davantage de diligences renouvelées pour régulariser sa situation administrative sur le territoire, alors qu’il évoque ne plus avoir de titre de séjour depuis 2017, afin d’améliorer sa situation personnelle et financière. Aussi, il n’a réalisé aucun paiement depuis presque une année.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [J] [G], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [J] [G] pour le logement qu'il occupe au sein de la [Adresse 4] ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.