Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03759
- Formation
- Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13 Avril 2026
N° RG 24/03759 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4E3
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [O] [P]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Marcel CECCALDI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Johanna GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, Monsieur [O] [P] a fait assigner la SAS MCS & ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 10 juin pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, dire et juger ladite saisie constitutive d’un abus de droit équivalent au dol, de condamner la défenderesse au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs. Monsieur [O] [P] soutient oralement que le commandement du 29 mai 2018 est nul de plein droit et sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite de constater la procédure abusive de la part de la société MCS, de condamner la société MCS à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS MCS & ASSOCIES sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [P], la validation de la saisie attribution effectuée le 04 juin 2024, la condamnation de Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties. Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026. Par note en délibéré autorisée, la demande de nullité du commandement de payer ayant été soulevée à l’audience, la SAS MCS & ASSOCIES a soutenu que celui-ci est valable. Par message RPVA aux avocat en date du 26 mars 2026, le juge de l’exécution au visa de l’article 442 du code de procédure civile a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution par Monsieur [O] [P] en l’absence, dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec accusé réception de dénonciation de la contestation de la saisie attribution à l'huissier instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt et a autorisé les parties à faire des observations en cours de délibéré et au plus tard le 31 mars 2026 à 17 heures. Monsieur [O] [P] n’a pas répondu. La SAS MCS & ASSOCIES a indiqué le 03 avril 2026 s’en rapporter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Monsieur [O] [P] produit uniquement la lettre de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire. La preuve n’est pas rapportée que la contestation de la saisie attribution, suivant assignation en date du 10 juillet 2024, a été dénoncée à l’huissier saisissant dans les formes et délais prescrits, Monsieur [O] [P] n’ayant communiqué ni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation. Il convient donc de déclarer irrecevables la contestation par Monsieur [O] [P] de la saisie attribution pratiquée le 04 juin 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et les demandes subséquentes de nullité et de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS MCS & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [P] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables la contestation par Monsieur [O] [P] de la saisie attribution pratiquée le 04 juin 2024 et les demandes subséquentes de nullité et de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS MCS & ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision. Fait à [Localité 3], le 13 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/03759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.