Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/01075
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

20 Mars 2026

N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGSQ

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [N] [A]

C/

Société HOIST FINANCE AB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [N] [A] Chez Secours Populaire, [Adresse 1], [Localité 1] assisté par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société HOIST FINANCE AB [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 03 septembre 2024, dénoncé à M. [N] [A] le 10 septembre suivant, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE, représentée par la société LINK FINANCIAL, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 23 779,24 euros en principal, frais et intérêts en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montmorency le 29 avril 2015.

La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 6 504,12 euros. Par jugement du 29 avril 2015, réputé contradictoire rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de Montmorency a notamment : Condamné M. [N] [A] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 19 482,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Ordonné la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CONSUMER FINANCE,Ordonné la compensation entre le prix du véhicule à la valeur argus et les sommes dues par M. [N] [A],Condamné M. [N] [A] aux dépens. Par assignation du 07 février 2025, M. [N] [A] a fait citer la société HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter de : - recevoir M. [N] [A] en sa présente contestation, - ordonner la mainlevée de la saisie, - ordonner la restitution de la somme de 635, 75 euros, - condamner la société HOIST FINANCE AB aux dépens, - condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement de 3000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

S’agissant de la demande de restitution chiffrée à hauteur de 635,75 euros, seule cette somme peut être retenue comme ayant saisi valablement le juge de l’exécution dès lors l’assignation qui a été signifiée et placée auprès de la juridiction porte mention de cette somme dont le montant a été modifié de manière manuscrite à hauteur de 6 504,12 euros sur l’assignation remise à l’audience sans preuve que cette modification a été valablement portée à la connaissance du défendeur conformément à l’article 16 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle le demandeur a comparu, assisté de son conseil qui a déposé son dossier et développé les termes de son assignation sans modifier à l’oral le montant de la demande de restitution indiquée sur son assignation signifiée au défendeur. La société HOIST FINANCE n’a pas comparu ni été représentée.

M. [N] [A] soutient que le jugement du 29 avril 2015 est caduc et ne constitue pas un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution. Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à justifier en cours de délibéré des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

Par ordonnance du 29 août 2025, le juge de l’exécution a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et invité les parties, en particulier M. [N] [A], à formuler toutes observations sur l’irrecevabilité, relevée d’office par le juge de l’exécution, de l’assignation dirigée à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB, qui n’est pas l’auteur de la saisie-attribution ni le créancier de M. [N] [A], au lieu de diriger cette assignation à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SARL LC ASSET 2 représentée en France par la SAS LINK FINANCIAL ayant son siège social à [Localité 3].

A l’audience du 12 décembre 2025, le demandeur, assisté de son conseil, comparaît. La société HOIST FINANCE ne comparait pas et n’est pas représentée.

M. [N] [A], assisté de son conseil, ne dépose pas de pièces complémentaires et s’en rapporte aux développements de la précédente audience. S’agissant des observations sur le motif à l’origine de la réouverture des débats, il fait valoir une erreur d’adresse et son absence de connaissance de l’acte de cession de créance qui ne lui a jamais été signifiée.

Le juge de l’exécution a évoqué la question de la recevabilité de l’assignation signifiée plus d’un mois après la saisie-attribution.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la saisie-attribution en date du 03 septembre 2024 a été dénoncée à M. [N] [A] le 10 septembre 2024. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 07 février 2025. Le demandeur justifie de courriers en date du 07 février 2025, soit le jour de l’assignation en contestation, à destination du tiers saisi et à la SAS ACTION DROIT & ASSOCIES, l’étude de commissaires de justice ayant mis en œuvre la saisie-attribution sous la forme d’un courrier recommandé concernant ce dernier dont le retour de l’accusé de réception est produit.

Ainsi, les formalités de l’article R211-11 concernant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant et l’information au tiers saisi ont été respectées.

Toutefois, la contestation à l’encontre de la saisie-attribution a été formée par assignation du 07 février 2025 soit plus d’un mois après la dénonciation de ladite saisie au débiteur intervenue le 10 septembre 2024.

Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution formée par M. [N] [A] est irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [N] [A], partie perdante, succombant l’instance sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sa demande de condamnation de la partie défenderesse en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable la contestation de M. [N] [A] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 03 septembre 2024 et dénoncée le 10 septembre 2024 ;

DEBOUTE M. [N] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [A] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 4], le 20 Mars 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.