Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/10448
- Formation
- 7ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 919 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2026
N° R.G. : 22/10448 N° Portalis : DB3R-W-B7G-YCI6
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [E]
C/
Société ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0678
DEFENDERESSE
Société ENEDIS [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéroté 5920013803 en date du 5 février 2016, la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société ENEDIS, a confié à M. [O] [E], architecte DPLG, une mission complète de maîtrise d’oeuvre, relative à la réhabilitation et fiabilisation du poste source [Localité 4].
Par courriel en date du 16 avril 2021, M. [O] [E] a indiqué à la société ENEDIS que la réception des travaux était en cours et a formulé une demande de procès-verbal de réception afin de solder les honoraires dus au titre du marché de base suivant le calcul ci-dessous :
Forfait initial de rémunération : 122.500,00 euros HT,Honoraires perçus par AIM : 10.841,25 euros HT, Honoraires perçus par [E] & [N] : 90.588,75 euros HT,Total honoraires perçus : 101.130,00 euros HT,Honoraires restant dus : 21.070,00 euros HT. M. [O] [E] a, par lettre du 6 avril 2022, mis en demeure la société ENEDIS de lui régler le solde dû au titre du marché de base ainsi que la rémunération supplémentaire contractuellement prévue et de lui communiquer le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui n’avait jamais été transmis. Par courrier du 4 mai 2022, la société ENEDIS a transmis le CCAG mais a contesté le montant demandé au titre du solde d’honoraires du marché de base, concernant la partie due à la société AIM et son obligation de régler les honoraires complémentaires. Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, M. [O] [E] a fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir au visa des articles 1134 et 1135 du code civil :
Condamner la société ENEDIS à payer à M. [O] [E] la somme de 7.533,75 euros HT au titre du marché de base,Condamner la société ENEDIS à payer à M. [O] [E] la somme de 67.845,52 euros HT au titre de la rémunération complémentaire,Assortir cette condamnation les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme, Condamner la société ENEDIS à payer à M. [O] [E] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de droit nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens. *
La société ENEDIS, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement au titre des honoraires du marché de base
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l’espèce, M. [O] [E] fait valoir que dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre signé avec la société ENEDIS, des prestations devaient être accomplies par un économiste, la société AIM mais que cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il a dû accomplir lui-même les missions dévolues à la société AIM. Il ressort du contrat intitulé « Conditions particulières d’achat » du 5 février 2026 que la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société ENEDIS, a confié à M. [O] [E], en co-traitance avec la société AIM, la maîtrise d’œuvre relative aux travaux du poste source [Localité 4], conformément au CCTP référencé Projet de finalisation du Poste [Localité 4]. Aux termes du contrat signé, les missions confiées comprenaient les éléments suivants : « - Etudes d’avant-projet : Avant-projet y compris estimatif par lot, - Pro : Etudes de projet y compris plans guides y compris quantitatifs et estimatifs, - ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux, - VISA et SYN : visa des études d’exécution et synthèse des études d’exécution y compris synthèse des études d’exécution génie électrique, - DET : Direction et exécution des contrats de travaux, - AOR : Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement. » S’agissant de la rémunération, le contrat prévoyait dans une annexe 3 que le montant global et forfaitaire du marché s’élèverait à la somme Hors T.V.A à 122.500 euros, à répartir entre les co-traitants et se décomposant comme suit : - Etudes d’avant projet : avant-projet y compris estimatif par lot : 27 %, soit 33.075 euros, mandataire : 28.113,75 euros ; conjoint 1 : 4.962,25 euros, - PRO : 25 %, soit 30.625 euros, mandataire : 26.031,25 euros ; conjoint 1 : 4.593,75 euros, - ACT : 7 %, soit 8.575 euros, mandataire : 7.288,75 euros ; conjoint 1 : 1.286,25 euros, - VISA et SYN : 7 %, soit 8.575 euros, mandataire : 7.288,75 euros ; conjoint 1 : 1.286,25 euros, - DET : 28 %, soit 34.300 euros, mandataire : 29.155 euros ; conjoint 1 : 5.145 euros, - AOR : 6 %, soit 7.350 euros, mandataire : 6.247,50 euros ; conjoint ; 1.102,50 euros. M. [O] [E] produit aux débats les courriels en date des 6 avril 2018 et 14 juin 2018 aux termes desquels il a informé la société ENEDIS du placement en liquidation judiciaire de la société AIM et du fait qu’il réalisait les prestations que devaient effectuer cette dernière. Il est également versé aux débats un courrier de la société ENEDIS en date du 4 mai 2022 aux termes duquel cette dernière indique qu’elle a réglé à M. [E] la somme de 104.125 euros HT et à la société AIM la somme de 10.841,25 euros et que le solde du marché s’élève à la somme de 7.533,75 euros HT. Elle ajoute dans son courrier que « la somme de 7.533,75 euros HT correspond aux prestations qui devaient être réalisées par la société AIM, décomposées de la façon suivante : VISA : 1.286,25 euros HT,DET : 5.145 euros HT,AOR : 1.102,50 euros HT,Et que dans l’attente d’éléments justifiant l’exécution des prestations susvisées par M. [E], elle ne saurait se voir imposer de payer le solde du marché ». Afin de justifier de l’exécution des prestations en lieu et place de la société AIM, M. [O] [E] produit notamment aux débats des certificats de paiement non signés qui auraient établis entre le 21 septembre 2017 et 13 novembre 2020, les situations de travaux n°8 au 28 février 2018, n°14 au 31 octobre 2018, n°18 au 30 novembre 2019, n°20BIS au 31 janvier 2020, n°21 au 30 juin 2020, toutes non signées, des ordres de devis non signés en date des 13 et 20 juillet et 1er août 2018, ainsi qu’un procès-verbal de réception en date du 18 juillet 2019 signé uniquement par la société ENEDIS et un procès-verbal d’exécution du 2 mars 2020 signé par la société ENEDIS et la société CBI. Cependant, ces pièces non signées sont insuffisantes à établir la réalité des prestations exécutées par M. [O] [E] alors que ce dernier ne produit ni plans d’exécution, notes de calcul visés ou tableaux de suivi des études d’exécution, ni comptes-rendus de chantier, ni dossier des ouvrages exécutés et décompte général définitif signé. En l’absence de ces éléments, M. [O] [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a réalisé les prestations qui devaient être effectuées par la société AIM. En conséquence, M. [O] [E] sera débouté de sa demande en paiement au titre du marché de base. II. Sur la demande en paiement au titre d’une rémunération complémentaire L'article 7 du contrat conclu entre les parties stipule que « le coût prévisionnel définitif des travaux, tous corps d'état, est arrêté par l'Entreprise à partir de l'estimation fournie par le Titulaire au stade [Etablissement 1]. Dans le cas où l'estimation définitive des travaux produite par le Titulaire et validée par l'Entreprise serait supérieure à 10% de l'évaluation provisoire, un avenant sera effectué pour déterminer la nouvelle rémunération du Titulaire par l'application du taux rémunération de la valeur de l'estimation définitive. »
Le contrat prévoyait une rémunération d'un montant global et forfaitaire hors TVA de 122.500 euros, le coût prévisionnel provisoire des travaux étant fixé à 2.500.000 euros HTVA.
M. [O] [E] soutient que le budget global de l’opération a fortement augmenté, d’une part du fait de l’attribution du marché à l’entreprise CBI par la société ENEDIS et d’autre part à cause des demandes supplémentaires de la société ENEDIS, pour atteindre un montant final de 3.884.602,50 euros HT.
Cependant, M. [O] [E], qui se borne à produire aux débats un décompte général et définitif non signé, ne justifie pas que le montant final du marché s’élèverait à la somme de 3.884.602,50 euros HT et que le montant définitif des travaux serait supérieur à 10 % de l’estimation provisoire.
En conséquence, M. [O] [E] sera débouté de sa demande au titre d’une rémunération complémentaire.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Supportant les dépens, M. [O] [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la teneur de la décision, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/10448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.