Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/05092
- Formation
- 7ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2026
N° R.G. : 21/05092 N° Portalis : DB3R-W-B7F-WWSM
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [Q] veuve [Z], Madame [W], [A], [O] [Z], Madame [K], [N] [D] [Z], Monsieur [R], [L], [T] [Z], représenté par son représentant légal Madame [Y] [Q] veuve [Z]
C/
S.A.S. AXA FRANCE IARD, [M] [B], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Y] [Q] veuve [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
&
Madame [W], [A], [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
&
Madame [K], [N] [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
&
Monsieur [R], [L], [T] [Z], représenté par son représentant légal Madame [Y] [Q] veuve [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
tous les quatre représentés par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CMBV [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Madame [M] [B] [Adresse 3] [Localité 2]
&
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 4]
toute représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la réalisation d’une opération d’extension et de rénovation d’une maison située [Adresse 5].
Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération :
- Mme [M] [B], en qualité d’architecte suivant contrat du 5 novembre 2005, investie d’une mission complète et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, - La société CMBV, en qualité d’entreprise tous corps d’état et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception est intervenue le 27 juin 2007.
Se plaignant de désordres, les consorts [Z] ont, par acte d’huissier du 23 juin 2017, assigné, en référé, les différents intervenants à l’opération de construction aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, M. [L] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020.
Par actes d’huissier des 3 et 9 juin 2021, Mme [Y] veuve [Z] née [Q], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] et M. [R] [Z], représenté par son représentant légal Mme [Y] veuve [Z] née [Q] ont fait assigner Mme [M] [B], son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société CMBV et son assureur, AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [Y] veuve [Z] née [Q], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] et M. [R] [Z], représenté par son représentant légal Mme [Y] veuve [Z] née [Q] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
Dire et juger que la responsabilité de la société CVBM et de Mme [B] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,Constater que le concours conjoint des fautes ayant contribué à la réalisation du même dommage, les consorts [Z] sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de Mme [B] et d’AXA assureur de la société CVBM à réparer son préjudice. Dire et juger que la réparation doit placer les parties dans la situation qu’elles auraient connues si le fait dommageable ne s’était pas produit, En conséquence, Condamner in solidum Mme [B], et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 66.463.18 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 350 euros au titre des frais annexes,Dire et juger que la MAF devra garantir, Mme [B], son assurée,Condamner in solidum Mme [B], et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner in solidum Mme [B], et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros au total au titre de leur préjudice moral,Dire et juger que la MAF devra garantir, Mme [B] son assurée de toutes condamnations prononcées à son encontre, Condamner in solidum Mme [B], son assureur la MAF et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros au total au titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner in solidum Mme [B], son assureur la MAF et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM aux entiers dépens de la procédure de référé, et de la présente procédure,Dire que les dépens comprendront les frais d’expertise.* Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022, Mme [M] [B] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, de : Déclarer que les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas établies,Déclarer que les désordres allégués résultent d’une faute dans l’exécution des travaux de la société CMBV,Déclarer le défaut d’imputabilité des désordres et l’absence de faute à Mme [B], En conséquence : Débouter les consorts [Z], et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [B] et de la Mutuelle des Architectes Français,Mettre hors de cause Mme [B] et la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de Mme [B], A TITRE SUBSIDIAIRE : Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne Mme [B] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,Limiter la part de responsabilité de Mme [B] à hauteur d’une juste proportion,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Réduire à la somme de 6.000 euros TTC le montant du préjudice matériel allégué par les consorts [Z],Débouter les consorts [Z] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance,Débouter la société AXA FRANCE IARD, de toutes fins et prétentions notamment celles relatives aux appels en garanties,Ecarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum et limiter toute éventuelle responsabilité de Mme [B] à la faute éventuellement retenue à son encontre,Déclarer que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré,Au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe,Condamner in solidum les Consorts [Z] et tout succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. *
Selon des conclusions signifiées le 7 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CMBV, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
A titre principal, Avaliser le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [V] en date du 14 janvier 2020, En conséquence, Rejeter la demande des consorts [Z] sollicitant la condamnation in solidum de Mme [B] et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CMVB à leur payer la somme de 66.463,18 euros (soixante-six mille quatre cents soixante-trois euros et dix-huit centimes) au titre des travaux de reprise outre la somme de 350 euros, (trois cent cinquante euros) au titre des frais annexes,Retenir la solution réparatoire de l’expertise judiciaire en son principe et son montant tendant au versement aux demandeurs d’une somme de 6.000 euros TTC (six mille euros toutes taxes comprises) répartis entre la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 60% soit 3.600 euros TTC (trois mille six cent euros toute taxes comprises) et Mme [B] à hauteur de 40 % (deux mille quatre cent euros toute taxes comprises),Rejeter la demande des consorts [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre d’un prétendu préjudice moral,Rejeter la demande des consorts [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,Rejeter la demande des consorts [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande des consorts [Z] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CMBV au paiement des entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure,Rejeter la demande de Mme [B] et son assureur la MAF tendant à obtenir la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,Rejeter toute demande de toute partie qui serait formulée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, Et ainsi, Juger que la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait excéder la somme de 3.600 euros TTC (trois mille six cent euros toute taxes comprises),
A titre subsidiaire, Déclarer le maître d’oeuvre, Mme [B], responsable des désordres et les garanties de son assureur, la MAF, mobilisables,Condamner in solidum le maître d’oeuvre, Mme [B], et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,Juger que toute condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD interviendra sous déduction de sa franchise contractuelle opposable tant à l’assuré qu’aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives (dommages immatériels), Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit. *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Les dernières conclusions déposées par Mme [Y] veuve [Z] née [Q], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] et M. [R] [Z], indiquent que M. [R] [Z] est représenté par son représentant légal, Mme [Y] veuve [Z] née [Q]. Cependant, M. [R] [Z], qui est né le 23 décembre 2005, est devenu majeur le 23 décembre 2023. Du fait de sa nouvelle majorité, M. [R] [Z] est en capacité d'agir seul à l'instance et ne peut être représenté pour agir en justice. Il convient donc avant dire droit d'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d'inviter M. [R] [Z] à régulariser son intervention volontaire pour reprise d'instance, par conclusions. Pour le surplus, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire-droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour régularisation de l’intervention volontaire de M. [R] [Z] ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.