Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00460
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION

DÉCISION DU 24 AVRIL 2026

N° RG 25/00460 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BE3T

Minute : 2026/16

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDEUR

URSSAF LIMOUSIN, Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Société Sociale dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et du délibéré :

-Juge de l'exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente

-Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : à l'audience du 20 Février 2026,avec mise en délibéré au 24 Avril 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2025, dénoncé au débiteur le 1er juillet 2025, l’URSSAF du LIMOUSIN, agissant en vertu de trois contraintes en date des 12 décembre 2023, 28 août 2024 et 8 janvier 2025, a fait diligenter une saisie attribution des comptes de Monsieur [B] [Z] tenus par REVOLU BANK UAB, pour obtenir le paiement de la somme de 3 523, 32 euros en principal, frais et intérêts.

Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [D] [I] a contesté cette mesure de saisie-attribution devant le Juge de l’Exécution de [Localité 2].

A l’audience du 20 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, Monsieur [D] [I]conclut, par l’intermédiaire des conclusions de son conseil, reprises verbalement, sollicite de voir :

- constater l’accord des parties sur le réglement par Monsieur [I] des frais de signification, soit 202, 96 euros,

- débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes.

Par conclusions de son conseil reprises verbalement à l’audience, l’URSSAF du LIMOUSIN sollicite de voir :

- déclarer le recours de Monsieur [D] [I] irrecevable en ce que la saisine a été faite par lettre simple et non par assignation et n’a pas été dénoncée à l’huissier du créancier poursuivant,

- subsidairement, *déclarer les demandes de Monsieur [I] irrecevables * valider la saisie pour son entier montant *rejeter l’ensemble des contestations de Monsieur [I] * condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 202, 96 euros au titre des frais de signification et d’exécution sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement - en tout état de cause, condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la contestation de la saisie-attribution

L’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à la contestation d’une saisie-attribution dispose : “ A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle sont dénoncées, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.” En l’espèce, il ressort de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 octobre 2025, qu’il est indiqué expressément que la contestation doit être portée devant le Juge de l’Exécution de [Localité 2] et il est précisé que la saisine du Juge de l’Exécution “s’opère par voie d’assignation, laquelle devra être, le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie-attribution, à défaut, votre contestation est irrecevable et un certificat de non contestation pourra être établi ce qui permettra d’exécuter la saisie”.

Ainsi, la saisine de la présente juridiction par lettre simple et sans dénonciation faite à l’huissier de justice poursuivant est irrecevable. Il conviendra donc de déclarer la contestation de Monsieur [D] [I] irrecevable.

Sur la demande relative aux frais d’exécution

Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la somme saisie sur le compte de Monsieur [I] est, après déduction du solde bancaire insaisissable, de 3 320, 36 euros alors que le montant total de la créance, frais d’exécution inclus, s’élève à 3 523, 32 euros. Si Monsieur [I] reconnaît être redevable du solde de 202, 96 euros, il ne fait aucune proposition de réglement de cette somme alors que la dette est ancienne et que seule la saisie-attribution a permis de la régler partiellement. Il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF, en le condamnant au paiement de cette somme sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, Monsieur [D] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

En outre il conviendra de le condamner à verser à L’URSSAF du LIMOUSIN la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la contestation de Monsieur [D] [I] à l’encontre de la saisie-attribution du 27 juin 2025 irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 202, 96 euros au titre des frais d’exécution, sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.

LE CONDAMNE à verser à L’URSSAF du LIMOUSN la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier

Nicolas DASTIS Le Juge

Marie-Sophie WAGUETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.