Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00116
Formation
Service JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00116 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHKY Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 27 Avril 2026

ORDONNANCE rendue le 27 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [O] [J] né le 05 Août 2005 à USSEL (19200) 1 rue de Montplaisir 19200 USSEL

sous mesure de protection

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Comparant en personne assistéde Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 21 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 16 avril 2026, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 16 avril 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 avril 2026 et l’avis motivé du Dr [Z] du 21 avril 2026 ;

Vu le certificat médical du Dr [Z] du 21 avril 2026 relatif à la possibilité pour [O] [J] d’être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;

Après avoir entendu [O] [J] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

*** [O] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE (CHPE), le certificat médical d’admission du 16 avril 2026 indiquant que le patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessite des soins psychiatriques immédiats et une admission en urgence sur demande d’un tiers qui figure au dossier.

Par décision du 16 avril 2026, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [O] [J] .

Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Par décision du 20 avril 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’avis du psychiatre du 21 avril 2026 en vue de la saisine du juge indique que [O] [J] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement associés à une consommation de substances toxiques et à des conduites à risque. Il précise que le patient présente un discours cohérent avec une ébauche de prise de conscience du caractère pathologique de ses conduites. Il préconise une continuité des soins sans consentement afin de permettre une poursuite de l’observation.

A l’audience, [O] [J] déclare que le plus gros du travail a été fait et qu’il souhaite bénéficier d’un dispositif de transition pour construire un projet de vie et qu’il aimerait au moins avoir plus de liberté dans le cadre de son hospitalisation et pouvoir bénéficier d’autorisation de sortie.

Maître SANCHEZ indique qu’elle n’a pas d’observation sur la régularité de la mesure. Elle expose que son client souhaite partir à l’Escale à Brive et préparer sa sortie, que le traitement est positif et qu’il souhaiterait bénéficier de plus de liberté.

Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Il ressort des avis médicaux que [O] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, en raison notamment du caractère récent et partielle de la prise de conscience de ses troubles et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment des troubles du comportement avec conduite à risque.

Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [O] [J] peut se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [O] [J] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [O] [J] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.