Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00229
- Formation
- HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 24 AVRIL 2026
Ordonnance du : 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQBI
Monsieur le Préfet du Département de l’Aube
c/
Monsieur [U] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant,
CURATEUR
Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant,
AUTRE
Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale [Etablissement 1] - EPSMA [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant, * * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 Avril 2026 tenue par:
Madame Emilie LELIEVRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon ordonnance du 23 mars 2026 de Madame le président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l'organisation du service allégé des vacations du 20 avril 2026 au 26 avril 2026,
assistée de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical rédigé le 14 avril 2026 par le docteur [J] [D], médecin psychiatre à la MSP [Etablissement 2] à [Localité 1], concernant [U] [Q], mentionnant une activité psychotique délirante à mécanisme hallucinatoire et interprétatif à thème mégalomaniaque avec une forte adhésion, un risque de danger pour sa personne et pour autrui et des troubles qui constituent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade avec un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu l'arrêté du Préfet de l’Aube du 14 avril 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [J] [D] portant admission de [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 3] ; et sa notification à l'intéressé ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 15 avril 2026 par le docteur [H] [Y], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient avec un délire de persécution et un délire mégalomaniaque et conclut au fait que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 17 avril 2026 par le docteur [V] [A], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles - « A l’entretien ce jour, présomption délirante à thématique mégalo maniaque en décalage avec la réalité du patient décrite, par son entourage. Les défenses projectives sont les seuls moyens de communication avec le thérapeute.» - et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 17 avril 2026 décidant de maintenir [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 3] ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu la requête présentée par le Préfet de l'Aube le 17 avril 2026 tendant à l’examen de la situation de [U] [Q] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 21 avril 2026 au préfet de l'Aube, à [U] [Q], au directeur de l'EPSMA, à [C] [B], qui exerce à l’égard de l’intéressé une mesure de protection, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis médical rédigé le 22 avril 2026 pour l’audience par le docteur [V] [A] médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance d’idées de grandeur avec une adhésion totale, sans débordement comportemental; et qui conclut au fait que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir une hospitalisation complète.
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
* À l’audience du 24 avril 2026, le préfet de l’Aube n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA. Monsieur [B], curateur de monsieur [Q] était présent.
[U] [Q], entendu, a sollicité la levée de son hospitalisation, assurant avoir sa place dans une banque d’affaire. Il a expliqué avoir été conduit à l’hôpital car « des gens sont venus mettre le désordre dans [sa] résidence ». Il a mentionné une dépression suite à son divorce évoquant une situation de harcèlement, mais conteste tout problème psychologique. Il précise chercher du travail ayant obtenu un master en droit des affaires et avoir des projets de sociétés de financement. Il répond ne pas avoir besoin de soins.
Monsieur [B], curateur a expliqué exercé la troisième mesure de protection qui a été renouvelée et aggravée, s’agissant désormais d’une curatelle aux biens et à la personne. Il a mentionné une procédure d’expulsion et une ordonnance de protection renouvelée trois fois. Il a précisé que la famille souhaitait une hospitalisation en raison du refus de soins par monsieur [Q] et a relevé les inquiétudes du médecin traitant. Des soucis de voisinage ont également été mentionnés.
Aucun avocat n’a assisté [U] [Q] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L'admission en soins psychiatriques de [U] [Q] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit les symptômes permettant de caractériser l'existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [U] [Q] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de certains troubles pouvant justifier la poursuite d’une mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus lors de son audition qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, de son déni des difficultés constatées et de son refus de soins, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [U] [Q] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de s’assurer de la stabilisation de son état clinique, les troubles dont il souffre étant manifestement susceptibles de le conduire en cas de décompensation à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [U] [Q],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Emilie LELIEVRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon ordonnance du 23 mars 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 20 avril 2026 au 26 avril 2026 , et par Tom SÉGUR, greffier, le 24 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.