Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/02813
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

■

cabinet du

juge des libertés et de la détention

N° RG : N° 26/02813 NOM DU PATIENT : [W] [Z] N° Minute : 2026/48

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [W] [Z] né le 24 avril 1996 en ALLEMAGNE actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]

Vu la saisine en date du 26 avril 2026 à 14h30 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 avril 2026 à 15h30 ;

Vu la transmission au Procureur de la République pour réquisitions en date du 26 avril 2026 à 17h54 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Vu les observations écrites transmises par Maître AGLIERI Gaëtan, avocat commis d’office, le 26 avril 2026 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Attendu que Monsieur [W] [Z] a été admis en hospitalisation sans consentement le 23 avril 2026 à 16h00 en vertu d’un arrêté du maire de la commune de [Localité 3] du 23 avril 2026 ordonnant l’admission provisoire en soins psychiatriques ;

Attendu que Monsieur [W] [Z] a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 23 avril 2026 à 16h00 ; que cette mesure a été renouvelée le 26 avril 2026 à 09h00 ; que le juge a été régulièrement informé le 25 avril 2026 à 12h52 puis régulièrement saisi le 26 avril 2026 à 15h30;

Attendu que le Procureur de la République a pris des réquisitions selon lesquelles le maintien de la mesure d’isolement est requis ; Attendu que Maître [Q] a fait parvenir ses observations le 26 avril 2026 à 20h18 ; Attendu que le juge a sollicité téléphoniquement ce jour à 15h15 le secrétariat du service de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 1] pour la communication des pièces suivantes qui font actuellement défaut : - l’arrêté du Préfet du Var qui a fait suite à l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] et qui permet de considérer que Monsieur [W] [Z] est bien sous un régime d’hospitalisation complète contrainte - l’avis motivé qui doit être établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil concernant le bien fondé de la mesure d’isolement Attendu que le juge doit se prononcer ce jour avant 16h ; qu’il doit être constaté que ce jour à 15h55, les pièces sollicitées n’ont pas été transmises ; Attendu dès lors, que ces pièces étant essentielles, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ; PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement concernant :

Monsieur [W] [Z] né le 24 avril 1996 en ALLEMAGNE actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]

Le 27 avril 2026 à 15h55 Jean-Luc PAIN Juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie.

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.

Copie de la présente ordonnance a été remise le 27 avril 2026 : Monsieur Le Procureur de la République

□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures □ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures

Nom et prénom du parquetier :

Date et heure de notification :

Le 27 avril 2026,

Le Greffier,

:

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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[Motifs de la décision occultés]…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/02813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.