Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
25 avril 2026
Numéro de rôle
26/02812
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1] [Adresse 1] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02812 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD5S.

ORDONNANCE

Nous, Charlotte GARDE, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [B] [F] né le 29 juin 2005 en ALGERIE Demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]

Vu la saisine en date du 24 avril 2026 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 avril 2026 à 16h07 ;

Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 24 avril 2026 à 17h26 ;

Vu l'avis motivé du Docteur [Z] du 24 avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Vu les observations écrites transmises par Maître AGLIERI, avocat commis d’office, le 25 avril 2026 à 11h29 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Attendu qu’il résulte du contenu des certificats médicaux et des éléments de la procédure que les troubles mentaux de M. [F] rend nécessaire la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois ; que ce dernier souffre notamment d’hallucinations visuelles tout en refusant le contact verbal ; qu’il existe un risque d’attitude auto et hétéro agressive en ce qu’il effectue notamment des gestes de gauche à droite devant sa gorge ; que ces actes apparaissent imprévisibles et sont pour le moment insuffisamment élucidés compte tenu de l’absence de contact verbal avec l’intéressé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [B] né le 29 juin 2005 en ALGERIE Demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]

pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le 25 avril 2026 à 16h20, Charlotte GARDE Juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie le 25/04/26. La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 25/04/26. La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République 25/04/26. Le 25 avril 2026, Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 25 avril 2026, sous le numéro 26/02812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.