Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00357
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00357 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HI65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [N] né le 07 Février 1975 à [Localité 1] (49), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
Madame [J] [D] née le 22 Mars 1988 à [Localité 2] (79), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte 14 janvier 2026, M. [Q] [N] et Mme [J] [D], propriétaires d’une maison d’habitation située à Ambérieu-en-Bugey (Ain) affectée de désordres graves (notamment des infiltrations d’eau dans la buanderie et des fissures multiples sur les ouvrages en plaque de plâtre à l’étage), contestant le montant de l’indemnité offerte par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 90 019,18 euros TTC qui, selon eux, sous-estime le coût de certaines dépenses liées à des travaux de reprise ou ne tient pas compte de frais divers (notamment d’assurance dommages-ouvrage, de maîtrise d’oeuvre ou de déménagements), ont fait assigner la société MMA Iard assurances mutuelles, également assureur de responsabilité décennale des constructeurs à l’origine des désordres, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L242-1 du Code des assurances Vu l’article L121-10 du code des assurances Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que sont de nature décennale et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil : - Les désordres structurels du plancher bois du rez-de-chaussée, - Les fissures affectant le carrelage et les plâtreries de l’étage, - L’absence d’étanchéité verticale des murs enterrés de la buanderie incluant tous les travaux nécessaires pour ce faire. A titre principal DIRE que le refus de l’assurance MMA de prendre en charge les désordres liés à la buanderie était totalement injustifié, DIRE que l’assurance MMA en sa qualité d’assurance Dommage Ouvrage n’a pas respecté les délais d’indemnisation, DIRE que l’assurance MMA en sa qualité d’assurance Dommage Ouvrage a proposé une sous-évaluation des travaux de reprise, En conséquence : CONDAMNER la société d’assurance MMA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à payer à Monsieur [N] et Madame [D], les sommes suivantes : - 156 571,55 € au titre du préjudice matériel, - 3 000 € au titre du préjudice moral, - 3 768 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire, CONDAMNER l’assurance MMA en sa qualité d’assurance Dommage Ouvrage à la majoration d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal. A titre subsidiaire DIRE que Monsieur [N] et Madame [D] sont fondés à agir contre l’assurance MMA assureur décennal des sociétés BF TRAVAUX et BF INVEST, En conséquence CONDAMNER la société d’assurance MMA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés BF TRAVAUX et BF INVEST à payer à Monsieur [N] et Madame [D], les sommes suivantes : - 156 571,55 € au titre du préjudice matériel, - 3 000 € au titre du préjudice moral, - 3 768 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire, En tout état de cause CONDAMNER, la société d’assurance MMA à payer la somme de 4 580 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société d’assurance MMA aux entiers dépens.”
La société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité et la nature des désordres constatés objectivement dans la maison de M. [N] et Mme [D] et l’offre de financement des travaux de reprise que l’assureur dommages-ouvrage leur a faite justifient d’admettre le principe de l’obligation d’indemnisation de cet assureur.
Seule peut donc soulever des débats la question du montant de l’indemnité d’assurance devant revenir à M. [N] et Mme [D].
Après avoir affirmé dans un courrier du 12 septembre 2024 qu’elle ne garantissait pas les ouvrages concernés parce que les désordres dénoncés n’étaient pas inclus dans l’opération de construction objet du contrat, que l’un n’entraînait pas d’impropriété à destination et que la matérialité d’un autre n’avait pas été constatée, la société MMA Iard assurances mutuelles a fini par offrir à M. [N] et Mme [D] une indemnité évaluée toutes taxes comprises de 86 897,18 euros (déduction faite des frais d’investigations déjà payés).
Pour réfuter les contestations de M. [N] et Mme [D], l’assureur s’est borné à affirmer que le chiffrage effectué par son expert était le bon dès lors que celui-ci s’était déplacé et avait apprécié tous les travaux à réaliser en leur qualité et quantité sans répondre cependant précisément à l’argumentation des maîtres de l’ouvrage, sinon pour indiquer qu’il n’y aurait pas besoin de recourir à une mission de maîtrise d’oeuvre puisque son chiffrage est réalisé tous corps d’état, avis techniquement inacceptable au regard de l’importance des travaux à entreprendre.
L’évaluation faite par M. [N] et Mme [D] repose en revanche sur des études sérieuses, en particulier sur les devis détaillés établis par l’architecte auquel ils ont confié le projet de la reprise intégrale des travaux et aménagement de leur maison. Les demandes faites par M. [N] et Mme [D] en paiement des indemnités destinées à réparer leurs préjudices, préjudice de jouissance inclus, apparaissent dans ces conditions bien fondées. Elles seront intégralement satisfaites.
Il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal faute de demande précise sur la date du point de départ de celui-ci.
M. [N] et Mme [D] ne prouvent pas qu’ils ont subi un préjudice moral distinct de celui réparé par ailleurs au titre du préjudice de jouissance. Non fondée, la demande qu’ils ont faites à ce titre sera rejetée.
Partie perdante, la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, sera condamnée aux dépens et versera à M. [N] et Mme [D] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, à payer à M. [N] et Mme [D] les sommes suivantes : - celle de 156 571,55 euros au titre des travaux de reprise ; - celle de 3 768 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, aux dépens ;
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, à payer à M. [N] et Mme [D] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] et Mme [D] de leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à : Me Sandrine TRIGON
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.