Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
23/00302
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 23 MARS 2026

N° RG 23/00302 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7TN

Minute n° 26/00113

Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE Date de la contrainte : 02/11/2023 Date de la signification : 06/11/2023 Période de la contrainte : REGUL20 - REGUL21 Montant de la contrainte : 20 990,35 euros Frais de signification : 70,48 euros

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 janvier 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : (application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD

assistée lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :

URSSAF DE BRETAGNE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [W] [G] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :

Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER

La présidente a statué en ces termes : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7TN Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [F] a été affilié du 26 janvier 2009 au 31 janvier 2022 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en tant qu'entrepreneur individuel, pour une activité de réparation de machines et équipements mécaniques.

Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l'exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.

Faute de règlement de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dans les délais impartis afférentes aux régularisations 2020 et 2021, une mise en demeure du 24 août 2023 lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité socialé et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne lui a fait signifier par commissaire de justice le 6 novembre 2023 une contrainte en date du 2 novembre 2023 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2020 et 2021, d' un montant global de 20 990,35 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, M. [F] a formé opposition motivée à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 4 mars 2024, puis à celles des 2 septembre, 2 décembre 2024, et celle des 3 février et 7 avril 2025 et, faute d'accord à l'audience, au fond du 27 octobre 2025.

Finalement le dossier a été retenu à l'audience du 26 janvier 2026, à laquelle l'Urssaf de Bretagne présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures en date du 2 octobre 2025 : - Déclarer recevable mais non fondée l'opposition à contrainte formée par M. [R] [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire ; - L'en débouter ; - Valider la contrainte n°2300133886 émise le 2 novembre 2023 valablement signifiée le 6 novembre 2023 ; - Condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 20 990,35 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des régularisations 2020 et 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; - Condamner M. [R] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 70,48 euros ; - Débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes et prétentions ; - Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.

L’Urssaf précise que les renvois en conciliation ont été ordonnées notamment dans l'attente de la décision de sa commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 10 octobre 2024, a confirmé la mise en demeure du 26 octobre 2023, dans son intégralité.

Régulièrement représenté, M. [R] [F] déclare à l'audience ne plus contester les sommes réclamées au regard des pièces produites par l’Urssaf.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 6 novembre 2023, par acte de commissaire de justice remis à personne.

M. [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 novembre 2023, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.

Par ailleurs, son opposition est motivée.

Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 6 novembre 2023 recevable.

Sur la validation de contrainte :

En matière de contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse.

M. [F] ne formule aucune contestation quant au calcul des cotisations qui lui sont réclamées par l'Urssaf, qui a régulièrement fait précéder la contrainte d'une en demeure pour chaque période concernée, laquelle est régulière.

L'Urssaf justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées au titre des régularisations 2020 et 2021.

Elle justifie ainsi de la somme de 20 990,35 euros représentant la somme des cotisations dues afférentes à la période précitée, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal.

M. [F] n'émet aucune critique sérieuse à l'encontre du décompte produit.

Dans ces conditions, l'opposition formée par M. [F] sera rejetée et la contrainte sera validée pour un montant de 20 990,35 euros, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux régularisations 2020 et 2021. M. [F] sera condamné au paiement de ces sommes.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros et les frais nécessaires à son exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée par acte du 6 novembre 2023 recevable ;

VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;

CONDAMNE M. [R] [F] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 20 990,35 euros, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux régularisations 2020 et 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;

DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros et les frais nécessaires à son exécution;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 23/00302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.