Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00913
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00913 - N° Portalis DB2 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Christine CAMPISTRON Dossier n° N° RG 26/00913 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6D3 N° minute : 26/142

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Christine CAMPISTRON,, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 16 juillet 2024ayant condamné M. X SE DISANT [J] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 avril 2026 à 19h11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2026 reçue et enregistrée le 26 Avril 2026 à 9H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,

TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00913 - N° Portalis DB2 Page

représentée par Maître IOANNIDOU ,

PERSONNE RETENUE

M. X SE DISANT [J] [Z] né le 14 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître BOSSI Victoria, avocat commis d’office, en présence de M. [C] [I] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître IOANNIDOU Aimilia , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître BOSSI, avocat de M. X SE DISANT [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ; M. X SE DISANT [J] [Z] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention dont la régularité n’est pas contestée est recevable,

- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. X SE DISANT [J] [Z] s’est précédememnt soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français,

En ce qu’il s’est soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées le 11 mars 2024 par le Préfet de Loire Atlantique et le 10 décembre 2025 par le Préfet des Hauts de Seine et à l’interdiction judiciaire du territoire français du 16 juillet 2024,

Qu’il n’a aucune document d’identité et qu’il a exprimé lors de sa retenue judiciaire sa volonté de se maintenir sur le territoire français,

Que de plus, ses antécédents judiciaires montrent qu’il constitue une menace à l’ordre public,

Qu’enfin, il n’est pas démontré que ses problèmes psychiques soient incompatibles avec le placement en rétention et ce d’autant qu’il peut bénéficier du service médical s’y trouvant,

Qu’en conséquence,en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X SE DISANT [J] [Z] régulière;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X SE DISANT [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 avril 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 27 Avril 2026 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite, L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Avril 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Avril 2026 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 27 Avril 2026 Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.