Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/04871
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 - délibéré prorogé

Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Mme LAFONT, greffier Greffier lors du prononcé : Mme LEREBOURG, Greffier

Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025

N° RG 25/04871 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CDD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [V], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 27/04/2026 À - Me Stephane COHEN -Me Philippe DE GOLBERY

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Non représentée, non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] a été victime d’un accident de trampoline survenu le 28 décembre 2021 au sein de l’établissement FULL [Localité 2] à [Localité 1].

Une expertise a été diligentée par la compagnie d’assurance MATMUT, l’expert précisant dans son rapport que s’il a été initialement évoqué une entorse de cheville, il s’agissait d’une entorse grave du medio pied droit avec un important mouvement de torsion dans le couple [M] et surtout du Lisfranc et concluant : Hospitalisation imputable : quelques heures ;Consolidation le 29 septembre 2022 ;Taux imputable d’AIPP : 10 % ;Souffrances endurées : 2,5/7 ;Dommage esthétique : 0/7. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [K] [V] a assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins d’obtenir une provision de 25.000 euros, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Madame [K] [V], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions, la MATMUT, représentée par son avocat, demande au juge des référés de : Refuser d’allouer à Madame [K] [V] une indemnité provisionnelle en l’état de l’avancée du dossier qui est en état d’être liquidé ;La débouter de ses diverses fins et prétentions ;Débouter Madame [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens par elle exposés. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [K] [V] n’est pas contestable, ni contesté.

En effet, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation mais s’oppose à la demande de provision en faisant valoir qu’elle a fait diligence pour parvenir à une issue amiable, que l’un des postes d’indemnisation était réservé dans l’attente de la déduction éventuelle d’une pension d’invalidité que pourrait recevoir la demanderesse de la part de la caisse primaire d’assurance maladie et que le premier règlement était sur le point d’être effectué, l’indemnisation définitive pouvant avoir lieu.

Toutefois, la MATMUT reconnaît elle-même que l’un des postes d’indemnisation reste réservé dans l’attente d’une réponse de la caisse primaire d’assurance maladie et, si elle fournit un document en affirmant que le premier règlement était sur le point d’être effectué, cette pièce n’est pas datée, ne laisse pas apparaître le nom du destinataire et aucun élément ne permet d’attester de l’envoi de cette pièce.

Dès lors, contrairement à ce qui est affirmé par la MATMUT, il apparaît que l’indemnisation définitive ne peut intervenir dans l’attente de la fixation du poste d’indemnisation qui reste réservé.

Dès lors, le montant de la provision devant être allouée au Madame [K] [V] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Le montant de la provision doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’espèce, la MATMUT supportera les entiers dépens de l’instance en référé.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [K] [V] une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la MATMUT à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la MATMUT aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/04871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.